JORF n°55 du 6 mars 2007

Section II : Dispositions particulières à certaines catégories de personnes

Article 23

Les résidents permanents qui ont leur domicile dans les zones du coeur du parc figurant sur les cartes au 1/25 000 annexées au présent décret peuvent bénéficier, dans ces zones, de dispositions plus favorables que celles édictées par le présent décret ou qui en résultent, en matière :
1° De prélèvements d'espèces animales et végétales non protégées, pour la consommation domestique ou l'exercice d'activités artisanales ;
2° D'activités artisanales ;
3° De commercialisation dans le coeur du parc de produits agricoles, forestiers ou alimentaires issus de la production agricole ou artisanale locale ;
4° De travaux de construction, de rénovation, de modification ou d'extension des bâtiments à usage d'habitation ou à usage artisanal, sous réserve des conditions prévues par l'article R. 331-52 du code de l'environnement ;
5° De circulation terrestre ou aérienne pour la desserte des habitations ;
6° De dépôts d'ordures, de déchets ou de matériaux ;
7° D'émissions sonores et lumineuses.
Ces dispositions sont édictées par la charte du parc et, avant l'entrée en vigueur du décret approuvant celle-ci, par le conseil d'administration de l'établissement public du parc.

Article 24

Les personnes physiques ou morales exerçant une activité agricole, pastorale ou forestière de façon permanente ou saisonnière dans les zones du coeur du parc figurant sur les cartes au 1/25 000 annexées au présent décret peuvent bénéficier, dans ces zones, de dispositions plus favorables que celles édictées par le présent décret ou qui en résultent, dans la mesure nécessaire à l'exercice de leur activité, en matière :
1° De prélèvements d'espèces animales et végétales pour la consommation domestique ou l'exercice d'activités artisanales ;
2° D'activités artisanales ;
3° De commercialisation dans le coeur du parc de produits agricoles, forestiers ou alimentaires issus de la production agricole ou artisanale locale ;
4° De dépôts d'ordures, de déchets ou de matériaux ;
5° D'émissions sonores ou lumineuses.
Ces dispositions sont édictées par la charte du parc et, avant l'entrée en vigueur du décret approuvant celle-ci, par le conseil d'administration de l'établissement public du parc.