JORF n°50 du 28 février 2007

TITRE III : ÉTABLISSEMENT PUBLIC DU PARC AMAZONIEN DE GUYANE

Article 26

Un établissement public national à caractère administratif est créé pour assurer la gestion et l'aménagement du parc amazonien de la Guyane.
Il a son siège à Cayenne, dans le département de la Guyane.
Les forêts, bois et terrains relevant du domaine de l'Etat, situés dans le coeur du parc, sont affectés à l'établissement public du parc et gérés par celui-ci.

Article 27

I. - Le conseil d'administration de l'établissement public est composé :
1° De dix représentants de l'Etat :
- le directeur du service déconcentré chargé de la protection de la nature ;
- le directeur du service déconcentré chargé de la santé et des affaires sociales ;
- le directeur du service déconcentré chargé de l'agriculture et de la forêt ;
- le directeur du service déconcentré chargé de l'équipement ;
- le directeur du service déconcentré chargé de la culture ;
- un représentant du ministre chargé de la recherche ;
- le directeur du service déconcentré chargé de l'industrie ;
- un représentant du ministre de la défense ;
- le directeur du service déconcentré chargé du tourisme ;
- un représentant du ministre de l'outre-mer.
2° De représentants des collectivités territoriales et des autorités coutumières :
- le président du conseil régional et un conseiller régional désigné par son assemblée ;
- le président du conseil général et un conseiller général désigné par son assemblée ;
- le président de l'association des maires du département de la Guyane ;
- les présidents des communautés de communes concernées ;
- les cinq maires des communes concernées ;
- cinq représentants des autorités coutumières, désignés dans les conditions prévues à l'article 28.
3° De seize personnalités :
a) Le président du conseil scientifique de l'établissement public du parc ;
b) Le président du comité de vie locale de l'établissement public du parc ;
c) Onze personnalités à compétence locale :
- trois personnes représentant respectivement la chambre d'agriculture, la chambre des métiers et la chambre de commerce et d'industrie de Guyane ;
- deux représentants d'associations de protection de l'environnement, nommés sur proposition du préfet de la Guyane ;
- deux personnalités compétentes dans le domaine du tourisme, nommées sur proposition du préfet de la Guyane ;
- deux représentants d'associations oeuvrant pour les questions économiques, sociales et culturelles du coeur du parc, nommés sur proposition du préfet de la Guyane ;
- une personnalité compétente dans le domaine du patrimoine matériel et immatériel, nommée sur proposition du préfet de la Guyane ;
- un représentant d'associations de chasseurs, nommé sur proposition du préfet de la Guyane ;
d) Trois personnalités à compétence nationale ou représentant des organismes à compétence nationale :
- deux personnalités désignées par le ministre chargé de la protection de la nature ;
- un représentant de l'Office national des forêts.
4° D'un représentant du personnel, élu avec son suppléant par le personnel de l'établissement public du parc sur une liste présentée par les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire de l'établissement.
II. - Les membres mentionnés aux 1° et 2° du I peuvent se faire suppléer par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent ou un élu de la même assemblée délibérante, à l'exception des représentants des autorités coutumières, qui peuvent se faire représenter par un autre membre de la communauté du territoire concerné.
Les membres mentionnés au 3° peuvent donner mandat à un autre membre du conseil d'administration.

Article 28

I. - Les représentants des autorités coutumières mentionnées à l'article L. 331-15-4 du code de l'environnement comprennent :
1° Sur le territoire de la commune de Papaïchton, un représentant de l'autorité coutumière du centre-bourg et des hameaux ;
2° Sur le territoire de la commune de Maripasoula :
- un représentant de l'autorité coutumière du centre-bourg ;
- un représentant de l'autorité coutumière des hameaux du haut Maroni ;
3° Sur le territoire de la commune de Camopi :
- un représentant de l'autorité coutumière des hameaux du moyen Oyapock, des hameaux situés sur les rives de la rivière Camopi et du centre-bourg ;
- un représentant de l'autorité coutumière des hameaux du haut Oyapock et des hameaux de Trois-Sauts.
II. - Les représentants des autorités coutumières sont désignés par le Gran Man concerné ou, à défaut, par l'assemblée des capitaines et chefs de famille du territoire, réunie par le maire de la commune concernée.

Article 29

Le comité de vie locale exerce les attributions du conseil économique, social et culturel mentionné à l'article R. 331-37 du code de l'environnement.
Il peut déléguer à certains de ses membres compétence pour rendre des avis, notamment lorsque ceux-ci concernent les centres-bourgs et hameaux mentionnés au I de l'article 28.

Article 30

Le directeur de l'établissement public du parc rend compte à chaque réunion du conseil d'administration des autorisations qu'il a accordées au titre des articles 3, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14 et 15 depuis la réunion précédente.