Article 31
L'article R. 331-85 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 8° Décret n° 2007-266 du 27 février 2007 créant le parc amazonien de Guyane. »
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L'article R. 331-85 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 8° Décret n° 2007-266 du 27 février 2007 créant le parc amazonien de Guyane. »
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Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret d'approbation de la charte du parc, les travaux ou activités ayant pour objet ou pour effet de modifier l'état ou l'aspect du coeur du parc sont soumis à l'autorisation du directeur de l'établissement public, après avis du conseil scientifique, dans les conditions définies par le conseil d'administration.
Le conseil d'administration est informé des autorisations accordées dans les conditions prévues par l'article 30.
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Jusqu'au dépôt de la marque collective spécifique prévue au 5° de l'article L. 331-29 du code de l'environnement, toute utilisation à des fins commerciales ou publicitaires d'une dénomination comportant les mots : « parc amazonien de Guyane », « parc national » ou « parc de Guyane » ou toute autre dénomination susceptible d'évoquer le parc amazonien de Guyane est, y compris à l'intérieur du parc, subordonnée à l'autorisation du directeur de l'établissement public du parc.
Le conseil d'administration est informé des autorisations accordées dans les conditions prévues par l'article 30.
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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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