Code de l'environnement

Sous-section 3 : Parc amazonien en Guyane

Article L331-15-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions générales et particulières aux départements d'outre-mer au Parc amazonien en Guyane

Résumé Les règles des parcs nationaux et des départements d'outre-mer s'appliquent au Parc amazonien en Guyane, avec quelques exceptions.

Les dispositions générales relatives aux parcs nationaux et celles particulières aux départements d'outre-mer sont applicables au parc amazonien en Guyane sous réserve des dispositions dérogatoires qui suivent.

Article L331-15-2

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Interdictions et autorisations pour les travaux dans les coeurs de parc national

Résumé Dans les coeurs du parc national, les travaux sont interdits sauf pour l'entretien et les réparations importantes. Des autorisations peuvent être données pour des installations touristiques légères ou des travaux d'intérêt général si aucune autre solution n'est possible.

Les travaux, à l'exception des travaux d'entretien normal et, pour les équipements d'intérêt général, de grosses réparations, sont interdits dans le ou les coeurs du parc national, sauf autorisation spéciale de l'établissement public du parc national délivrée après avis de son conseil scientifique et du comité de vie locale ou, sur délégation, de leur président.

Cette autorisation spéciale peut notamment être accordée pour des installations ou constructions légères à usage touristique, ainsi que pour des activités, travaux, constructions ou installations d'intérêt général, lorsque des contraintes techniques ou topographiques rendent techniquement ou financièrement inacceptable une autre localisation, dans les conditions précisées par le décret prévu par l'article L. 331-7.

Article L331-15-3

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Dispositions particulières au Parc amazonien en Guyane

Résumé Le Parc amazonien en Guyane protège la nature, mais fait des exceptions pour ceux qui y vivent et travaillent.

Sans préjudice de la réalisation des objectifs de protection du coeur du parc, et compte tenu notamment des particularités de la Guyane, la réglementation mentionnée à l'article L. 331-4-1 et la charte peuvent prévoir des dispositions plus favorables au bénéfice :

1° Des communautés d'habitants qui tirent traditionnellement leurs moyens de subsistance de la forêt, pour lesquelles des droits d'usage collectif sont reconnus pour la pratique de la chasse, de la pêche et de toute activité nécessaire à leur subsistance ;

2° Des résidents permanents dans le ou les coeurs du parc ;

3° Des personnes physiques ou morales résidant dans le parc et exerçant une activité agricole, pastorale ou forestière de façon permanente dans le ou les coeurs du parc ou prélevant, à titre occasionnel, leurs moyens de subsistance personnels dans ces espaces.

Article L331-15-4

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Composition et fonctionnement du conseil d'administration du Parc National de Guyane

Résumé Le conseil d'administration du Parc National de Guyane se compose de divers représentants qui prennent des décisions en se basant sur des expertises et des discussions locales.

Le président de l'assemblée de Guyane ou son représentant, les maires des communes et les présidents des groupements de communes concernés ainsi que le président du conseil scientifique de l'établissement public du parc sont membres de droit du conseil d'administration de l'établissement public du parc national.

Les autorités coutumières sont représentées au sein de ce conseil.

Pour préparer ses décisions, l'établissement public du parc national peut s'appuyer sur les expertises de son conseil scientifique et les débats organisés au sein de son comité de vie locale.

Article L331-15-5

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Missions de l'établissement public du parc amazonien en Guyane

Résumé Le parc amazonien en Guyane protège la nature et aide les habitants à vivre mieux en respectant leurs traditions.

L'établissement public du parc national a pour mission de préserver, gérer, mettre en valeur et assurer un rayonnement national et international de la diversité biologique de la Guyane, de contribuer au développement des communautés d'habitants qui tirent traditionnellement leurs moyens de subsistance de la forêt, en prenant en compte leur mode de vie traditionnel et de participer à un ensemble de réalisations et d'améliorations d'ordre social, économique et culturel dans le cadre du projet de développement durable défini par la charte du parc national.

Article L331-15-6

L'accès aux ressources génétiques des espèces prélevées dans le parc national ainsi que leur utilisation sont soumis à autorisation.

Sur proposition de l'assemblée de Guyane, la charte du parc national définit les orientations relatives aux conditions d'accès et d'utilisation de ces ressources, notamment en ce qui concerne les modalités du partage des bénéfices pouvant en résulter, dans le respect des principes de la convention sur la diversité biologique du 5 juin 1992, en particulier du j de son article 8 et de son article 15.

Les autorisations sont délivrées par le président de l'assemblée de Guyane, après consultation de l'établissement public du parc national, sans préjudice de l'application des dispositions du code de la propriété intellectuelle.

Article L331-15-7

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Classement des territoires communaux en espaces protégés

Résumé Une commune peut être en partie dans un parc naturel et en partie dans un autre type de zone protégée.

Le territoire d'une commune peut être classé pour partie dans l'un des espaces mentionnés à l'article L. 331-2 et pour une autre partie en parc naturel régional.