JORF n°50 du 28 février 2007

Section III : Dispositions particulières aux résidents du parc

Article 23

Les personnes mentionnées au 3° de l'article L. 331-15-3 du code de l'environnement ayant leur domicile réel dans le parc bénéficient des dispositions prévues par la présente section lorsqu'elles remplissent les conditions définies par la charte du parc.
Jusqu'à l'entrée en vigueur de la charte du parc, les personnes physiques ou morales ayant leur domicile réel ou leur siège sur les parties des territoires qui ont vocation à constituer l'aire d'adhésion sont considérées comme résidant dans le parc et les conditions prévues par l'alinéa précédent sont définies par le conseil d'administration du parc.

Article 24

Les personnes visées à l'article 23 ne sont pas soumises à la réglementation du parc en matière :
1° D'accès, de circulation et de stationnement des personnes, des animaux domestiques, des véhicules et des embarcations ;
2° D'activités agricoles pour la pratique de l'agriculture itinérante sur brûlis traditionnelle.

Article 25

Les personnes visées à l'article 23 peuvent, à titre occasionnel :
1° Prélever ou détruire des végétaux non cultivés afin de construire des carbets, d'ouvrir des layons ou des clairières et faire du feu aux fins de subsistance ;
2° Chasser et pêcher aux seules fins de se procurer des moyens personnels de subsistance ;
3° Prélever des roches, minéraux, végétaux non cultivés et animaux non domestiques pour la confection d'objets domestiques à leur usage ;
4° Se livrer à une activité de troc et, le cas échéant, vendre ou acheter le surplus de produits de la chasse et de la pêche exclusivement à d'autres résidents du parc au sens de l'article 23, ou aux membres des communautés d'habitants, pour leur consommation.