JORF n°48 du 25 février 2007

Article 12

Article 12

Le rapport mentionné à l'article L. 594-4 du code de l'environnement doit permettre au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé de l'énergie d'apprécier la situation de l'exploitant au regard des dispositions prévues par le même article et par le présent décret, ainsi que la pertinence du dispositif mis en place par l'exploitant. Il est communiqué pour information aux commissaires aux comptes de l'exploitant. L'exploitant remet également au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé de l'énergie un exemplaire de ce rapport duquel sont retirées les informations dont la diffusion lui apparaîtrait de nature à entraîner la divulgation de secrets protégés par la loi.

Le contenu et la forme du rapport mentionné à l'alinéa précédent et du rapport mentionné à l'article 7 sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie.

L'exploitant déclare au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé de l'énergie l'inventaire des combustibles usés et des déchets radioactifs dont il est détenteur, en se fondant sur la classification retenue dans le cadre de l'inventaire prévu à l'article L. 542-12 du code de l'environnement. Cette déclaration est annexée au rapport mentionné au premier alinéa.

Le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé de l'énergie transmettent le rapport mentionné au premier alinéa à l'autorité compétente en matière de sûreté nucléaire pour examen de la cohérence de la stratégie de démantèlement et de gestion des combustibles usés et déchets radioactifs présentée par l'exploitant au regard de la sécurité nucléaire. L'autorité compétente en matière de sûreté nucléaire remet son avis au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé de l'énergie dans un délai de quatre mois.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 27 mars 2015

Abrogé le vendredi 3 juillet 2020

Le rapport mentionné à l'article L. 594-4 du code de l'environnement doit permettre au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé de l'énergie d'apprécier la situation de l'exploitant au regard des dispositions prévues par le même article et par le présent décret, ainsi que la pertinence du dispositif mis en place par l'exploitant. Il est communiqué pour information aux commissaires aux comptes de l'exploitant. L'exploitant remet également au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé de l'énergie un exemplaire de ce rapport duquel sont retirées les informations dont la diffusion lui apparaîtrait de nature à entraîner la divulgation de secrets protégés par la loi.

Le contenu et la forme du rapport mentionné à l'alinéa précédent et du rapport mentionné à l'article 7 sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie.

L'exploitant déclare au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé de l'énergie l'inventaire des combustibles usés et des déchets radioactifs dont il est détenteur, en se fondant sur la classification retenue dans le cadre de l'inventaire prévu à l'article L. 542-12 du code de l'environnement. Cette déclaration est annexée au rapport mentionné au premier alinéa.

Le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé de l'énergie transmettent le rapport mentionné au premier alinéa à l'autorité compétente en matière de sûreté nucléaire pour examen de la cohérence de la stratégie de démantèlement et de gestion des combustibles usés et déchets radioactifs présentée par l'exploitant au regard de la sécurité nucléaire. L'autorité compétente en matière de sûreté nucléaire remet son avis au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé de l'énergie dans un délai de quatre mois.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 28 juillet 2013

Le rapport mentionné au premier alinéa du III de l'article 20 de la loi du 28 juin 2006 susvisée doit permettre au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé de l'énergie d'apprécier la situation de l'exploitant au regard des dispositions prévues par le même article et par le présent décret, ainsi que la pertinence du dispositif mis en place par l'exploitant. Il est communiqué pour information aux commissaires aux comptes de l'exploitant. L'exploitant remet également au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé de l'énergie un exemplaire de ce rapport duquel sont retirées les informations dont la diffusion lui apparaîtrait de nature à entraîner la divulgation de secrets protégés par la loi.

Le contenu et la forme du rapport mentionné à l'alinéa précédent et du rapport mentionné à l'article 7 sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie.

L'exploitant déclare au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé de l'énergie l'inventaire des combustibles usés et des déchets radioactifs dont il est détenteur, en se fondant sur la classification retenue dans le cadre de l'inventaire prévu à l'article L. 542-12 du code de l'environnement. Cette déclaration est annexée au rapport mentionné au premier alinéa.

Le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé de l'énergie transmettent le rapport mentionné au premier alinéa à l'autorité compétente en matière de sûreté nucléaire pour examen de la cohérence de la stratégie de démantèlement et de gestion des combustibles usés et déchets radioactifs présentée par l'exploitant au regard de la sécurité nucléaire. L'autorité compétente en matière de sûreté nucléaire remet son avis au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé de l'énergie dans un délai de quatre mois.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 31 décembre 2010

Le rapport mentionné au premier alinéa du III de l'article 20 de la loi du 28 juin 2006 susvisée doit permettre à l'autorité administrative d'apprécier la situation de l'exploitant au regard des dispositions prévues par le même article et par le présent décret, ainsi que la pertinence du dispositif mis en place par l'exploitant. Il est communiqué pour information aux commissaires aux comptes de l'exploitant. L'exploitant remet également à l'autorité administrative un exemplaire de ce rapport duquel sont retirées les informations dont la diffusion lui apparaîtrait de nature à entraîner la divulgation de secrets protégés par la loi.

Le contenu et la forme du rapport mentionné à l'alinéa précédent et du rapport mentionné à l'article 7 sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie.

L'exploitant déclare à l'autorité administrative l'inventaire des combustibles usés et des déchets radioactifs dont il est détenteur, en se fondant sur la classification retenue dans le cadre de l'inventaire prévu à l'article L. 542-12 du code de l'environnement. Cette déclaration est annexée au rapport mentionné au premier alinéa.

L'autorité administrative transmet le rapport mentionné au premier alinéa à l'autorité compétente en matière de sûreté nucléaire pour examen de la cohérence de la stratégie de démantèlement et de gestion des combustibles usés et déchets radioactifs présentée par l'exploitant au regard de la sécurité nucléaire. L'autorité compétente en matière de sûreté nucléaire remet son avis à l'autorité administrative dans un délai de quatre mois.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 29 juin 2007

Le rapport mentionné au premier alinéa du III de l'article 20 de la loi du 28 juin 2006 susvisée doit permettre à l'autorité administrative d'apprécier la situation de l'exploitant au regard des dispositions prévues par le même article et par le présent décret, ainsi que la pertinence du dispositif mis en place par l'exploitant. Il est communiqué pour information aux commissaires aux comptes de l'exploitant. L'exploitant remet également à l'autorité administrative un exemplaire de ce rapport duquel sont retirées les informations dont la diffusion lui apparaîtrait de nature à entraîner la divulgation de secrets protégés par la loi.

Le contenu et la forme du rapport mentionné à l'alinéa précédent et du rapport mentionné à l'article 7 sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie.

L'exploitant déclare à l'autorité administrative l'inventaire des combustibles usés et des déchets radioactifs dont il est détenteur, en se fondant sur la classification retenue dans le cadre de l'inventaire prévu à l'article L. 542-12 du code de l'environnement. Cette déclaration est annexée au rapport mentionné au premier alinéa.

L'autorité administrative transmet le rapport mentionné au premier alinéa à l'Autorité de sûreté nucléaire pour examen de la cohérence de la stratégie de démantèlement et de gestion des combustibles usés et déchets radioactifs présentée par l'exploitant au regard de la sécurité nucléaire. L'Autorité de sûreté nucléaire remet son avis à l'autorité administrative dans un délai de quatre mois.