Créé le 21 février 2007
- de dix ans s'ils étaient en fonctions à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 ;
- de sept ans s'ils ont été recrutés postérieurement.
Créé le 21 février 2007
En vigueur depuis le mercredi 21 février 2007
Les professionnels chargés de la direction d'un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux, en fonctions à la date de publication du présent décret, qui ne justifient pas des qualifications prévues aux articles
D. 312-176-6
à
D. 312-176-8
et
D. 312-176-10
du code de l'action sociale et des familles, disposent pour obtenir ces qualifications, d'un délai :
de dix ans s'ils étaient en fonctions à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 ;
de sept ans s'ils ont été recrutés postérieurement.
S'ils ne disposent pas de l'ancienneté de trois ans nécessaire pour s'engager dans un parcours de validation des acquis de l'expérience à la date de publication du présent décret, le délai de sept ans est augmenté de leur durée d'expérience manquante.