Décret n° 2007-221 du 19 février 2007

Article 3

Créé le 21 février 2007

Les personnes titulaires de diplômes et titres figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé des affaires sociales, à la date de publication du présent décret ou qui les obtiennent dans un délai de trois ans à compter de cette date, sont réputées satisfaire à la condition de niveau fixée aux articles D. 312-176-6 et D. 312-176-7 dans l'attente de l'inscription de ces diplômes et titres au répertoire national de la certification professionnelle.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 21 février 2007

Les personnes titulaires de diplômes et titres figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé des affaires sociales, à la date de publication du présent décret ou qui les obtiennent dans un délai de trois ans à compter de cette date, sont réputées satisfaire à la condition de niveau fixée aux articles D. 312-176-6 et D. 312-176-7 dans l'attente de l'inscription de ces diplômes et titres au répertoire national de la certification professionnelle.