JORF n°0303 du 30 décembre 2007

Article 27

Article 27

Peuvent être détachés dans le corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, après avis de la commission administrative paritaire nationale, les fonctionnaires et les militaires répondant aux conditions prévues par les articles 13 bis et 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Ces agents sont classés conformément aux dispositions de l'article 26.

Les fonctionnaires détachés dans le corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des membres de ce corps selon les dispositions de l'article 24.

Le détachement d'un fonctionnaire ne peut être prononcé dans l'établissement où il exerce ses fonctions.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 17 mars 2010

Abrogé le vendredi 11 mai 2012

Peuvent être détachés dans le corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, après avis de la commission administrative paritaire nationale, les fonctionnaires et les militaires répondant aux conditions prévues par les articles 13 bis et 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Ces agents sont classés conformément aux dispositions de l'article 26.

Les fonctionnaires détachés dans le corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des membres de ce corps selon les dispositions de l'article 24.

Le détachement d'un fonctionnaire ne peut être prononcé dans l'établissement où il exerce ses fonctions.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2008

Peuvent être détachés dans le corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, après avis de la Commission administrative paritaire nationale, les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau dont l'indice brut terminal est classé en hors-échelle, lettre A, et justifiant de six années de services effectifs en cette qualité.

Ces agents sont classés conformément aux dispositions de l'article 26.

Les fonctionnaires détachés dans le corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des membres de ce corps selon les dispositions de l'article 24.

Le détachement d'un fonctionnaire ne peut être prononcé dans l'établissement où il exerce ses fonctions.