JORF n°0303 du 30 décembre 2007

Chapitre Ier : Demande de renouvellement du titre de navigation

Article 27

La demande de renouvellement du titre est adressée, au moins trois mois avant sa date d'expiration, par le propriétaire ou son représentant à l'une des autorités compétentes mentionnées à l'article R. * 4200-1 du code des transports, sous réserve que les visites prévues à l'article 31 du présent arrêté puissent se dérouler dans le ressort de cette autorité.

Article 28

I.-Le dossier de demande de renouvellement du titre de navigation comporte :

  1. Le titre de navigation envisagé ;
  2. Le nom et l'adresse du propriétaire ;
  3. Le document justifiant de la qualité de représentant du propriétaire du demandeur, le cas échéant ;
  4. Une copie du titre de navigation en vigueur ;
  5. Le rapport de la dernière visite à sec ;
  6. Les pièces 6 à 8 de l'article 16 du présent arrêté ;
  7. L'attestation de conformité aux prescriptions d'une société de classification agréée établie par cette société en vue de l'application D. 4221-28 du code des transports, le cas échéant ;
  8. Le certificat établissant que des autorités compétentes ont effectué une visite à sec à d'autres fins que la délivrance d'un titre de navigation, le cas échéant.
    II.-Le rapport de chacun des organismes de contrôle prévu au 6 de l'article 16 du présent arrêté :
  9. Indique les éventuelles modifications subies par le bâtiment ou l'établissement flottant depuis sa dernière visite ou depuis la délivrance ou le précédent renouvellement du titre de navigation. Dans ce cas, les éléments techniques justifiant la conformité du bâtiment ou de l'établissement flottant aux prescriptions techniques qui lui sont applicables sont jointes ;
  10. Comporte une attestation de conformité du bâtiment ou de l'établissement flottant aux prescriptions techniques définies par les arrêtés d'application prévus à l'article D. 4211-2 du code des transports ;
  11. Indique, dans les cas prévus aux articles D. 4221-34 à D. 4221-36 du code des transports, les prescriptions techniques que le bâtiment ou l'établissement flottant ne respecte pas. Dans cette hypothèse, l'organisme de contrôle doit attester que ces manquements ne présentent pas de danger manifeste au sens de l'article D. 4221-35 dudit code.

Article 29

La demande de renouvellement est complète le jour où la visite à flot prévue à l'article 31 du présent arrêté peut être réalisée et lorsque toutes les pièces mentionnées à l'article 28 ont été réceptionnées par l'autorité compétente.

Article 30

I. - Les dispositions des articles 17-I, 17-II, 17-III, 18 et 19 du présent arrêté sont applicables à la procédure de renouvellement du titre de navigation. Pour l'application du II de l'article 18, le rapport de la dernière visite à sec et la partie du rapport de l'organisme de contrôle définie au II (1°) de l'article 28 doivent obligatoirement être fournis à l'autorité compétente.
II. - Le délai de trois mois prévu à l'article 33 du présent arrêté court à compter de la date la plus tardive entre celle à partir de laquelle la visite à flot peut être réalisée et celle à laquelle l'autorité compétente a accusé réception du dossier. Ce délai est interrompu s'il s'avère que le dossier n'est pas recevable et il reprend pour une nouvelle durée de trois mois à compter de l'avis de réception des éventuelles pièces complémentaires ou modificatives.