JORF n°0303 du 30 décembre 2007

Article 29

Article 29

Les agents détachés en application de l'article 27 peuvent être intégrés, sur leur demande, dans le corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, après avis de la commission administrative paritaire nationale. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, l'intégration est de droit.

L'intégration est prononcée dans la classe, à l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenus par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient. Il est tenu compte de l'échelon et du grade atteints dans le corps ou cadre d'emplois d'origine si cette situation leur est plus favorable.

Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil pour les avancements d'échelon et de grade.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 17 mars 2010

Abrogé le vendredi 11 mai 2012

Les agents détachés en application de l'article 27 peuvent être intégrés, sur leur demande, dans le corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux , après avis de la commission administrative paritaire nationale. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, l'intégration est de droit.

L'intégration est prononcée dans la classe, à l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenus par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient. Il est tenu compte de l'échelon et du grade atteints dans le corps ou cadre d'emplois d'origine si cette situation leur est plus favorable.

Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil pour les avancements d'échelon et de grade.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2008

Les agents détachés en application de l'article 27 peuvent être intégrés, sur leur demande, dans le corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux après deux ans de fonctions, après avis de la Commission administrative paritaire nationale.

L'intégration ne peut être prononcée que si les agents ont satisfait à l'exigence de formation prévue à l'article 28. Elle est prononcée dans la classe, à l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenus par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.

Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil pour les avancements d'échelon et de grade.