Article 7
Abrogé depuis le 2012-05-11
Le nombre de places offertes au concours externe et au concours interne est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de la santé. En aucun cas, le nombre de places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 50 % du nombre total des places attribuées aux deux concours.
Article 14
Abrogé depuis le 2012-05-11
I. - Les fonctionnaires et agents des établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée qui souhaitent se présenter au concours mentionné au 2° de l'article 6 peuvent être admis à un cycle préparatoire organisé par l'Ecole des hautes études en santé publique.
Ne peuvent toutefois être candidats au concours prévu à l'alinéa précédent les personnes qui ont déjà suivi un cycle préparatoire organisé à l'intention des fonctionnaires et agents candidats aux concours figurant sur la liste prévue à l'article 1er du décret du 20 août 1976 susvisé.
Les candidats au concours d'accès au cycle préparatoire doivent réunir, au 1er janvier de l'année où prendra fin le cycle pour lequel ils postulent, les conditions prévues au 2° de l'article 6 pour se présenter au concours interne.
Ils doivent être en fonction à la date de clôture des inscriptions au concours d'accès au cycle préparatoire et le demeurer jusqu'à leur entrée éventuelle dans ce cycle.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois aux épreuves d'accès au cycle préparatoire.
II. - Les candidats au concours d'accès au cycle préparatoire sont groupés en deux catégories : la première comprend les candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme de l'enseignement supérieur permettant de se présenter au concours externe d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ou justifiant d'un diplôme, d'un titre de formation ou d'une expérience professionnelle satisfaisant aux conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé, la seconde comprend les candidats qui ne possèdent pas l'un de ces titres, diplômes ou expérience professionnelle.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe chaque année le nombre de places offertes au cycle préparatoire au titre de chacune des deux catégories mentionnées ci-dessus. Le nombre total est au plus égal à trois fois celui des places offertes à la précédente session du concours interne d'admission aux cycles de formation.
Les candidats admis au titre de la première catégorie suivent un cycle d'études d'une durée de six mois ; les candidats admis au titre de la seconde catégorie suivent un cycle d'études d'une durée de douze mois.
Les candidats ayant suivi un cycle préparatoire sont tenus de se présenter, à l'expiration de leur période d'études, au concours interne d'admission aux cycles de formation ; à défaut, ils doivent rembourser les frais de la scolarité qu'ils ont suivie. Nul ne peut renouveler sa période d'études au cycle préparatoire.
L'organisation du cycle préparatoire, les modalités du concours d'accès et de report éventuel des places entre les deux catégories, ainsi que la composition du jury, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Le directeur général du Centre national de gestion assure l'organisation matérielle des concours et arrête la liste nominative des membres du jury.
III. - Les fonctionnaires titulaires admis aux concours mentionnés à l'article 6 sont détachés auprès de l'Ecole des hautes études en santé publique en qualité de stagiaires du cycle préparatoire, pour la durée de celui-ci. A l'issue de ce détachement, ils sont réintégrés de droit dans leur établissement d'origine.
Les agents non titulaires et les fonctionnaires stagiaires bénéficient d'un congé non rémunéré pour la durée du cycle ; pendant la durée du cycle préparatoire, ils bénéficient d'une indemnité équivalente à leur traitement antérieur, servie par l'Ecole des hautes études en santé publique.
Article 11
Abrogé depuis le 2012-05-11
Les candidats admis aux concours sont nommés élèves directeurs.
Ils perçoivent le traitement afférent à l'échelon d'élève directeur.
Ceux d'entre eux qui étaient déjà fonctionnaires sont placés en position de détachement pendant la durée de la formation et conservent, s'ils y ont avantage, le bénéfice de leur indice de traitement.
Article 12
Abrogé depuis le 2012-05-11
Les élèves directeurs qui ont satisfait aux épreuves de fin de formation sont de plein droit titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale, et sont inscrits par ordre alphabétique, sur une liste d'aptitude. Le directeur général du Centre national de gestion arrête la liste des postes offerts dont le nombre est supérieur à celui des élèves admis. Après avis de la commission administrative paritaire nationale, le directeur général du Centre national de gestion procède à la titularisation des élèves directeurs dans le corps et à leur nomination sur un des postes offerts, d'une part, sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé pour les emplois de directeur et sur proposition du directeur pour les emplois d'adjoint et, d'autre part, compte tenu des choix exprimés par les élèves.
Les élèves directeurs qui n'ont pas satisfait aux épreuves de validation de fin de formation sont, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit remis à la disposition de leur administration d'origine. Toutefois, sur proposition motivée du jury, ils peuvent être admis, par décision du directeur général du Centre national de gestion, à suivre tout ou partie d'un nouveau cycle de formation. Cette possibilité ne peut s'exercer qu'une fois.
A titre exceptionnel et sur proposition motivée du directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique, les élèves directeurs ayant accompli un temps de formation au moins égal à la moitié de la durée totale du cycle et qui ne seraient pas jugés aptes par la Commission administrative paritaire nationale à poursuivre le cycle de formation sont, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit remis à la disposition de leur administration d'origine.
Article 13
Abrogé depuis le 2012-05-11
Au moment de leur titularisation, les élèves directeurs sont classés au 1er échelon de la classe normale, sous réserve, pour les fonctionnaires titulaires, les magistrats, les militaires et les agents des organisations internationales intergouvernementales, de l'application des dispositions de l'article 26.
Les agents non titulaires sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi d'origine ou à l'échelon correspondant à la rémunération qu'ils détenaient antérieurement.
Article 6
Abrogé depuis le 2012-05-11
Les directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux sont recrutés par la voie de deux concours sur épreuves ouverts par arrêté du directeur général du Centre national de gestion :
1° Le concours externe est ouvert aux personnes et titulaires de l'un des titres ou diplômes exigés pour l'admission au concours externe d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ou justifiant d'un diplôme, d'un titre de formation ou d'une expérience professionnelle satisfaisant aux conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé.
2° Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et aux agents non titulaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif, aux militaires et magistrats ainsi qu'aux personnes en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale et aux candidats répondant aux conditions fixées au 2° de l'article 29 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Les candidats doivent, s'ils sont titulaires, justifier de deux ans de services effectifs depuis leur titularisation, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant l'accès à la fonction publique, dans les autres cas de quatre ans de services publics effectifs. Cette ancienneté est appréciée au 1er janvier de l'année du concours.
Nul ne peut être candidat plus de trois fois aux concours mentionnés ci-dessus.