JORF n°0303 du 30 décembre 2007

Chapitre V : Avancement

Article 24

L'avancement de grade des personnels de direction a lieu au choix, après inscription à un tableau d'avancement dans les conditions prévues au 1° du premier alinéa de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

Peuvent accéder à la hors-classe les fonctionnaires appartenant à la classe normale ayant atteint le 5e échelon de leur grade et justifiant de cinq années de services effectifs dans le corps.

Peuvent seuls être inscrits au tableau d'avancement les fonctionnaires ayant exercé, depuis leur accès à la classe normale, dans au moins deux établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

Les périodes de détachement et celles de mise à disposition, pour au moins 50 % de l'activité, prévues à l'article 34, d'une durée supérieure à douze mois sont considérées comme un changement d'affectation, au sens de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent.

Les périodes de disponibilité font l'objet d'un examen par le comité de sélection, qui statue sur leur éventuelle prise en compte au titre d'un changement d'affectation, au sens de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

La nomination des directeurs de classe normale exerçant leurs fonctions dans un des établissements figurant sur la liste prévue à l'article 5 et inscrits au tableau d'avancement à la hors-classe est subordonnée à un changement d'affectation dans un établissement ne figurant pas sur cette liste.

Article 25

La durée à accomplir dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée, pour chacune des classes du corps, comme suit :

Hors-classe

| ÉCHELONS |DURÉE DANS L'ÉCHELON| |-------------------|--------------------| |Echelon fonctionnel| / | | 7e échelon | / | | 6e échelon | 3 ans | | 5e échelon | 3 ans | | 4e échelon | 3 ans | | 3e échelon | 2 ans | | 2e échelon | 2 ans | | 1er échelon | 2 ans |

Classe normale

| ÉCHELONS |DURÉE DANS L'ÉCHELON| |-----------|--------------------| |9e échelon | / | |8e échelon | 3 ans | |7e échelon | 3 ans | |6e échelon | 3 ans | |5e échelon | 2 ans | |4e échelon | 2 ans | |3e échelon | 1 an | |2e échelon | 1 an | |1er échelon| 1 an |

L'échelon fonctionnel de la hors-classe est accessible aux directeurs d'établissements figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé et ayant acquis au moins trois ans d'ancienneté dans le 7e échelon.

Article 26

Toute nomination dans l'un des grades du corps des personnels de direction est prononcée à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son grade antérieur.
Lorsque ce mode de classement n'apporte pas un gain indiciaire au moins égal à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans le grade antérieur, l'ancienneté acquise dans l'échelon précédemment occupé est conservée dans la limite de l'ancienneté requise pour accéder à l'échelon supérieur.
Le fonctionnaire nommé alors qu'il avait atteint l'échelon le plus élevé de son grade antérieur conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans celui-ci, dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle que lui aurait procurée son avancement à cet échelon.