JORF n°0303 du 30 décembre 2007

Section 2 : Tour extérieur

Article 11

I.-Peuvent accéder directement à la hors-classe :

1° Dans la limite de 6 % des nominations prononcées en application de l'article 22, les fonctionnaires hospitaliers de catégorie A ayant atteint dans leur corps d'origine un grade dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966 ainsi que les praticiens hospitaliers ayant atteint le 6e échelon de leur grille de rémunération ;

2° Dans la limite de 4 % des nominations prononcées en application de l'article 22, les fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale ayant atteint dans leur corps d'origine un grade dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966.

Ces fonctionnaires doivent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ils sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 12, justifier de dix ans de services effectifs dans la catégorie A. Les praticiens hospitaliers doivent justifier, à cette même date, de six ans de services effectifs.

Les places offertes à chacune des catégories mentionnées au 1° et au 2° qui n'auraient pas été pourvues peuvent être attribuées à l'autre catégorie.

II.-Peuvent accéder directement à la classe normale :

1° Dans la limite de 9 % des effectifs d'élèves directeurs titularisés à l'issue de leur formation à l'Ecole des hautes études en santé publique dans l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude, les fonctionnaires hospitaliers de catégorie A ayant atteint dans leur corps d'origine un grade dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 780 ;

2° Dans la limite de 6 % des effectifs d'élèves directeurs titularisés à l'issue de leur formation à l'Ecole des hautes études en santé publique dans l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude, les fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale ayant atteint dans leur corps d'origine un grade dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 780.

Ces fonctionnaires doivent justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ils sont inscrits sur la liste d'aptitude de l'article 11 ci-dessous, de huit ans de services effectifs dans la catégorie A.

Les places offertes à chacune des catégories mentionnées au 1° et au 2° qui n'auraient pas été pourvues peuvent être attribuées à l'autre catégorie.

III.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps ou cadres d'emplois répondant aux conditions prévues par l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Article 17

Les fonctionnaires qui accèdent au corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux en application des articles 15 et 16 sont astreints à un stage d'un an. Ce stage ne peut être effectué dans l'établissement où ils exerçaient leurs fonctions.
Au cours du stage, ils sont tenus de suivre des travaux de formation théorique et pratique organisés à l'Ecole des hautes études en santé publique, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article 12

Les nominations prévues à l'article 11 du présent décret sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie pour chacun des grades, après avis de la commission administrative paritaire nationale.

Une commission d'accès par le tour extérieur, dont la composition générale est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, auditionne les candidats qu'elle a présélectionnés après examen de leur dossier de candidature et propose à la commission administrative paritaire nationale la liste des fonctionnaires qu'elle estime aptes à remplir les fonctions de direction énumérées à l'article 1er. Le directeur général du Centre national de gestion arrête la liste nominative de la commission d'accès.

Le nombre des candidats entendus par la commission d'accès ne peut excéder le triple du nombre de postes offerts pour chacun des grades du corps au titre d'une année donnée.

Les propositions d'inscription sont transmises assorties, le cas échéant, des observations de la commission administrative paritaire nationale, au directeur général du Centre national de gestion qui arrête les listes d'aptitude. Celles-ci sont publiées au Journal officiel ; elles cessent d'être valables à l'expiration de l'année au titre de laquelle elles sont établies.

Article 13

Les personnes qui accèdent au corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux selon les modalités prévues à l'article 12 du présent décret sont astreintes à un stage d'un an. Ce stage ne peut être effectué dans l'établissement où elles exerçaient leurs fonctions.

Au cours du stage, elles sont tenues de suivre des travaux de formation théorique et pratique organisés par l'Ecole des hautes études en santé publique dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article 18

Pendant la durée du stage, les fonctionnaires mentionnés à l'article 17 sont détachés et placés, dès leur nomination, à l'échelon de leur nouveau grade comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont elles bénéficiaient dans leur grade ou emploi d'origine. Il leur est fait application des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 26.
A l'issue du stage, si ils sont jugés aptes, ils sont titularisés dans leur nouveau grade. Dans le cas contraire, ils réintègrent leur corps ou emploi d'origine. Ils peuvent toutefois, après avis de la Commission administrative paritaire nationale, être autorisées à effectuer une seconde année de stage.

Article 14

Pendant la durée de stage, les personnes mentionnées à l'article 13 du présent décret sont détachées et placées dès leur nomination à l'échelon correspondant selon le cas à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont elles bénéficiaient dans leur grade ou, le cas échéant, leur emploi d'origine ou correspondant à la rémunération égale ou immédiatement supérieure à celle dont elles bénéficiaient antérieurement.

A l'issue du stage, si elles sont jugées aptes, elles sont titularisées dans leur nouveau grade.

Dans le cas contraire, elles réintègrent leur corps ou emploi d'origine. Elles peuvent toutefois, après avis de la commission administrative paritaire nationale, être autorisées à effectuer une seconde année de stage, qui peut être accomplie dans un autre établissement public de santé.

Article 15

I. - Peuvent accéder directement à la hors-classe :

1° Dans la limite de 6 % des nominations prononcées en application de l'article 24, les fonctionnaires hospitaliers de catégorie A ayant atteint dans leur corps d'origine un grade dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966 ;

2° Dans la limite de 4 % des nominations prononcées en application de l'article 24, les fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale ayant atteint dans leur corps d'origine un grade dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966.

Ces fonctionnaires doivent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ils sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 16, justifier de dix ans de services effectifs dans la catégorie A.

Les places offertes à chacune des catégories mentionnées au 1° et au 2° qui n'auraient pas été pourvues peuvent être attribuées à l'autre catégorie.

II. - Peuvent accéder directement à la classe normale :

1° Dans la limite de 9 % des effectifs d'élèves directeurs titularisés à l'issue de leur formation à l'Ecole des hautes études en santé publique pendant l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude, les fonctionnaires hospitaliers de catégorie A ayant atteint dans leur corps d'origine un grade dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 780 ;

2° Dans la limite de 6 % des effectifs d'élèves directeurs titularisés à l'issue de leur formation à l'Ecole des hautes études en santé publique pendant l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude, les fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale ayant atteint dans leur corps d'origine un grade dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 780.

Ces fonctionnaires doivent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ils sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 16, justifier de huit ans de services effectifs dans la catégorie A.

Les places offertes à chacune des catégories mentionnées au 1° et au 2° qui n'auraient pas été pourvues peuvent être attribuées à l'autre catégorie.

Article 16

Les nominations prévues à l'article précédent sont prononcées par le directeur général du Centre national de gestion, après inscription sur une liste d'aptitude établie, pour chacun des grades, après avis de la Commission administrative paritaire nationale, selon les modalités fixées aux alinéas suivants.

Une commission d'accès pour le tour extérieur, dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, interroge les candidats qu'il a présélectionnés après examen de leur dossier de candidature et propose à la commission la liste des fonctionnaires qu'il estime aptes à remplir les fonctions de direction mentionnées à l'article 1er. La liste nominative des membres de la commission est arrêtée par le directeur général du Centre national de gestion.

Le nombre de candidats entendus par la commission d'accès par le tour extérieur ne peut excéder le triple du nombre de postes offerts pour chacun des grades du corps au titre de l'année considérée.

Les propositions d'inscription sont transmises, assorties, le cas échéant, des observations de la Commission administrative paritaire nationale, au directeur général du Centre national de gestion, qui arrête les listes d'aptitude. Celles-ci sont publiées au Journal officiel.

Les listes d'aptitude cessent d'être valables à l'expiration de l'année civile au titre de laquelle elles sont établies.