JORF n°0303 du 30 décembre 2007

Article 17

Article 17

Les fonctionnaires qui accèdent au corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux en application des articles 15 et 16 sont astreints à un stage d'un an. Ce stage ne peut être effectué dans l'établissement où ils exerçaient leurs fonctions.
Au cours du stage, ils sont tenus de suivre des travaux de formation théorique et pratique organisés à l'Ecole des hautes études en santé publique, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2008

Abrogé le vendredi 11 mai 2012

Les fonctionnaires qui accèdent au corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux en application des articles 15 et 16 sont astreints à un stage d'un an. Ce stage ne peut être effectué dans l'établissement où ils exerçaient leurs fonctions.

Au cours du stage, ils sont tenus de suivre des travaux de formation théorique et pratique organisés à l'Ecole des hautes études en santé publique, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.