JORF n°0303 du 30 décembre 2007

Article 18

Article 18

Pendant la durée du stage, les fonctionnaires mentionnés à l'article 17 sont détachés et placés, dès leur nomination, à l'échelon de leur nouveau grade comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont elles bénéficiaient dans leur grade ou emploi d'origine. Il leur est fait application des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 26.
A l'issue du stage, si ils sont jugés aptes, ils sont titularisés dans leur nouveau grade. Dans le cas contraire, ils réintègrent leur corps ou emploi d'origine. Ils peuvent toutefois, après avis de la Commission administrative paritaire nationale, être autorisées à effectuer une seconde année de stage.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2008

Abrogé le vendredi 11 mai 2012

Pendant la durée du stage, les fonctionnaires mentionnés à l'article 17 sont détachés et placés, dès leur nomination, à l'échelon de leur nouveau grade comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont elles bénéficiaient dans leur grade ou emploi d'origine. Il leur est fait application des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 26.

A l'issue du stage, si ils sont jugés aptes, ils sont titularisés dans leur nouveau grade. Dans le cas contraire, ils réintègrent leur corps ou emploi d'origine. Ils peuvent toutefois, après avis de la Commission administrative paritaire nationale, être autorisées à effectuer une seconde année de stage.