JORF n°0303 du 30 décembre 2007

Article 13

Article 13

Les personnes qui accèdent au corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux selon les modalités prévues à l'article 12 du présent décret sont astreintes à un stage d'un an. Ce stage ne peut être effectué dans l'établissement où elles exerçaient leurs fonctions.

Au cours du stage, elles sont tenues de suivre des travaux de formation théorique et pratique organisés par l'Ecole des hautes études en santé publique dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.


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Version 1

Les personnes qui accèdent au corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux selon les modalités prévues à l'article 12 du présent décret sont astreintes à un stage d'un an. Ce stage ne peut être effectué dans l'établissement où elles exerçaient leurs fonctions.

Au cours du stage, elles sont tenues de suivre des travaux de formation théorique et pratique organisés par l'Ecole des hautes études en santé publique dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.