JORF n°0293 du 18 décembre 2007

Décret n°2007-1777 du 17 décembre 2007

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 modifiée relative au statut spécial du personnel des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, notamment son article 20, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret n° 74-720 du 14 août 1974 relatif aux taux de l'indemnité de chaussures et de petit équipement susceptible d'être allouée à certains fonctionnaires et agents de l'Etat ;

Vu le décret n° 91-1064 du 14 octobre 1991 modifié instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de la justice ;

Vu le décret n° 2002-728 du 30 avril 2002 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels placés sous statut spécial des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire,

Décrète :

Article 1

Les membres du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire peuvent bénéficier d'une indemnité pour charges pénitentiaires.

Article 2

Un arrêté du ministre de la justice et des ministres chargés du budget et de la fonction publique fixe le montant annuel de cette indemnité.

Article 3

Le montant annuel de référence de l'indemnité pour charges pénitentiaires peut être modulé selon un coefficient allant de 1 à 8 afin de prendre en compte la fonction et les responsabilités qui lui sont liées.

Le fonctionnaire occupant plusieurs fonctions éligibles à la modulation prévue à l'alinéa précédent perçoit le montant annuel de référence modulé selon le coefficient le plus élevé.

Un arrêté du ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe les conditions d'application du présent article.

Article 4

Afin de prendre en compte des situations spécifiques liées aux conditions de travail, aux sujétions spéciales ou technicités particulières liées aux fonctions exercées, les personnels mentionnés à l'article 1er du présent décret peuvent bénéficier d'un complément indemnitaire dont le montant est fixé forfaitairement.
Un arrêté du ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe les conditions d'application du présent article.

Article 5

Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 4 du présent décret, les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'une majoration du montant annuel de référence de l'indemnité pour charges pénitentiaires lorsqu'ils exercent dans des établissements pénitentiaires pour lesquels des sujétions particulières d'exercice des fonctions occasionnent des difficultés de recrutement. La liste des établissements ouvrant droit au versement de l'indemnité pour charges pénitentiaires majorée est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 6

L'indemnité pour charges pénitentiaires n'est pas versée pendant les périodes d'enseignement théorique à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les personnels mentionnés à l'article 1er, promus après inscription sur une liste d'aptitude ou sur un tableau d'avancement, bénéficient de l'indemnité pour charges pénitentiaires pendant les périodes d'enseignement théorique à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.
Les élèves et les stagiaires peuvent bénéficier de l'indemnité pour charges pénitentiaires dans les mêmes conditions que les fonctionnaires titulaires pendant les périodes de stages pratiques qu'ils accomplissent à l'extérieur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.

Article 7

L'attribution de l'indemnité pour charges pénitentiaires est exclusive de la nouvelle bonification indiciaire instituée par le décret du 14 octobre 1991 modifié susvisé et de l'indemnité de chaussures et de petit équipement susceptible d'être allouée à certains fonctionnaires et agents de l'Etat instituée par le décret du 14 août 1974 susvisé.

Article 8

Le décret n° 2006-1353 du 8 novembre 2006 relatif à l'attribution d'une indemnité pour charges pénitentiaires à certains personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire est abrogé.

Article 9

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2008.

Article 10

La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 décembre 2007.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Rachida Dati

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

Le secrétaire d'Etat

chargé de la fonction publique,

André Santini