Décret n°2007-1777 du 17 décembre 2007

Article 3

Créé le 1 janvier 2008 · En vigueur du 2 juin 2016 au 31 décembre 2023

Le montant annuel de référence de l'indemnité pour charges pénitentiaires peut être modulé selon un coefficient allant de 1 à 8 afin de prendre en compte la fonction et les responsabilités qui lui sont liées.
Le fonctionnaire occupant plusieurs fonctions éligibles à la modulation prévue à l'alinéa précédent perçoit le montant annuel de référence modulé selon le coefficient le plus élevé.
Un arrêté du ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe les conditions d'application du présent article.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

Abrogé parDécret n°2023-1343 du 29 décembre 2023art. 4

En vigueur du jeudi 2 juin 2016 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parDécret n°2016-715 du 30 mai 2016art. 2

Le montant annuel de référence de l'indemnité pour charges pénitentiaires peut être moduléselon un coefficient allant de 1 à 8 afin de prendre en compte la fonction et les responsabilités qui lui sont liées. Le fonctionnaire occupant plusieurs fonctions éligibles à la modulation prévue à l'alinéa précédent perçoit le montant annuel de référence modulé selon le coefficient le plus élevé. Un arrêté du ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe les conditions d'application du présent article.

En vigueur du mardi 1 janvier 2008 au mercredi 1 juin 2016

L'indemnité pour charges pénitentiaires est modulable selon un coefficient allant de 1 à 8.