JORF n°0293 du 18 décembre 2007

Chapitre Ier : Dispositions communes

Article 1

Une indemnité de fonctions et d'objectifs est attribuée aux chefs des services d'insertion et de probation, aux membres du corps de commandement du personnel de l'administration pénitentiaire régis par le décret n° 2023-1341 du 29 décembre 2023 et aux membres du corps du commandement régis par le décret n° 2006-441.

Article 2

L'indemnité de fonctions et d'objectifs peut également être attribuée, dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite des crédits ouverts à cet effet, quel que soit leur corps d'appartenance ou le statut d'emploi sur lequel ils sont détachés, aux personnels exerçant les fonctions suivantes :
a) Secrétaire général en direction interrégionale des services pénitentiaires ;
b) Chef d'établissement pénitentiaire ou adjoint au chef d'un établissement pénitentiaire.

Article 3

Un arrêté du ministre de la justice et des ministres chargés du budget et de la fonction publique fixe les montants annuels de référence de cette indemnité.

Article 4

Le montant de l'indemnité de fonctions et d'objectifs prend en compte le niveau de l'emploi et des responsabilités, le niveau d'expertise et des sujétions particulières liées aux fonctions exercées.

Article 5

Le versement de l'indemnité de fonctions et d'objectifs est lié à l'exercice effectif des fonctions.

Article 6

L'indemnité de fonctions et d'objectifs n'est pas versée pendant les périodes d'enseignement théorique à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.

Les élèves fonctionnaires et les fonctionnaires stagiaires peuvent percevoir l'indemnité de fonctions et d'objectifs dans les mêmes conditions que les fonctionnaires titulaires des grades correspondants, pendant les périodes de stage pratique qu'ils accomplissent à l'extérieur de l'Ecole nationale de l'administration pénitentiaire, sous réserve d'y exercer effectivement les fonctions afférentes à ces grades.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, les fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, promus après inscription sur une liste d'aptitude, bénéficient de l'indemnité de fonction et d'objectifs pendant les périodes d'enseignement théorique à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.

Article 7

Le versement de l'indemnité de fonctions et d'objectifs est mensuel.

Article 8

Le versement de l'indemnité de fonctions et d'objectifs est exclusif de :

― l'indemnité versée aux régisseurs d'avances et de recettes des organismes publics ;

― l'indemnité de chaussures et de petit équipement ;

― la nouvelle bonification indiciaire ;

― l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires ;

― l'indemnité de responsabilité ;

― l'indemnité spécifique de gestion des comptes nominatifs ;

― l'indemnité pour charges pénitentiaires ;

– toutes indemnités pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants ;

― toutes autres indemnités liées à la manière de servir.