JORF n°33 du 8 février 2007

Section 1 : Dispositions communes

Article 58
Portée

  1. Les dispositions du présent chapitre concernant l'élimination des droits de douane à l'importation s'appliquent aux produits originaires d'une Partie et exportés vers l'autre Partie. Aux fins du présent chapitre, on entend par produit « originaire » tout produit satisfaisant aux règles d'origine énoncées à l'annexe III.
  2. Les dispositions du présent chapitre concernant l'élimination des droits de douane à l'exportation s'appliquent à l'ensemble des produits exportés d'une Partie vers l'autre Partie.

Article 59
Droit de douane

Est considéré comme droit de douane tout droit, ou autre imposition de quelque nature que ce soit, perçu à l'importation ou à l'exportation d'un bien, notamment sous la forme d'une surtaxe ou d'une imposition supplémentaire perçue à l'occasion de cette importation ou exportation, à l'exclusion de :
a) Toute taxe intérieure ou autre imposition intérieure appliquée conformément à l'article 77 ;
b) Tous droits antidumping ou droits compensateurs appliqués conformément à l'article 78 ;
c) Toute redevance ou imposition diverse appliquée conformément à l'article 63.

Article 60
Elimination des droits de douane

  1. Les droits de douane à l'importation entre les Parties sont supprimés conformément aux dispositions des articles 64 à 72.
  2. Les droits de douane à l'exportation entre les Parties sont supprimés à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord.
  3. Pour chaque produit, le droit de douane de base auquel doivent s'appliquer les réductions successives en vertu des articles 64 à 72 est celui qui est spécifié dans le calendrier de démantèlement tarifaire de chaque Partie, figurant respectivement aux annexes I et II.
  4. Si une Partie réduit son taux de droits de douane accordé à la nation la plus favorisée après l'entrée en vigueur du présent accord et avant l'expiration de la période de transition, le calendrier de démantèlement tarifaire de la Partie concernée s'applique aux taux réduits.
  5. Chacune des Parties se déclare disposée à réduire ses droits de douane selon un rythme plus rapide que celui prévu aux articles 64 à 72, ou à améliorer par un autre moyen les conditions d'accès prévues par ces articles, si sa situation économique générale et la situation du secteur économique concerné le permettent. Toute décision du conseil d'association d'accélérer la suppression d'un droit de douane ou d'améliorer par un autre moyen les conditions d'accès remplace et annule les modalités énoncées aux articles 64 à 72 pour le produit concerné.

Article 61
Statu quo

  1. Aucun nouveau droit de douane n'est introduit et ceux qui sont déjà appliqués ne sont pas augmentés, dans le cadre du commerce entre les Parties, après la date d'entrée en vigueur du présent accord.
  2. Nonobstant le paragraphe 1, le Chili peut maintenir son système de tranches de prix instauré en vertu de l'article 12 de sa loi 18,525 ou le système qui lui a succédé pour les produits visés par cette loi, à condition qu'il s'applique conformément aux droits et obligations du Chili résultant de l'accord instituant l'OMC et de façon à ne pas accorder de traitement plus favorable aux importations d'un pays tiers, y compris les pays avec lesquels le Chili a conclu ou conclura un accord notifié dans le cadre de l'article XXIV du GATT de 1994.

Article 62
Classement des marchandises

Le classement des marchandises dans les échanges entre les Parties est celui prévu par les nomenclatures tarifaires respectives de chaque Partie conformément au « système harmonisé de désignation et de codification des marchandises » (ci-après dénommé « SH »).

Article 63
Redevances et autres taxes

Les redevances et autres impositions visées à l'article 59 restent proportionnelles au coût approximatif des services rendus et ne constituent pas une protection indirecte des produits nationaux ou une imposition des importations ou des exportations à des fins fiscales. Elles se fondent sur des taux spécifiques qui correspondent à la valeur réelle du service rendu.