JORF n°259 du 8 novembre 2007

Chapitre Ier : Organisation

Article 11-1

I. - Les unités éducatives d'un même établissement ou d'un même service peuvent être implantées sur des départements distincts dès lors qu'ils relèvent du ressort de la même direction territoriale.

Article 12

I. - Pour l'accomplissement de leurs missions, les établissements de placement éducatif sont constitués d'au moins deux unités éducatives relevant d'une ou plusieurs des catégories suivantes :

1° Les unités éducatives d'hébergement collectif ;

2° Les unités éducatives d'hébergement diversifié, dans lesquelles les mineurs et les jeunes majeurs sont hébergés en famille d'accueil, en résidence éducative, en logement autonome ou en résidence sociale et bénéficient d'un accompagnement éducatif régulier de la part des professionnels de l'unité ;

3° Les unités éducatives " centre éducatif renforcé ", dans lesquelles la prise en charge des jeunes est organisée :

- en hébergement collectif ;

- aux fins d'établir une rupture temporaire du jeune tant avec son environnement qu'avec son mode de vie habituel ;

- sur la base d'activités intensives ;

- et au moyen d'un encadrement éducatif renforcé.

II. - Au sein de ces unités éducatives, la prise en charge des jeunes est organisée en continu.

Article 12-1

Les établissements de placement éducatif et d'insertion sont constitués d'au moins une unité éducative mentionnée à l'article 12 et au moins une unité éducative d'activités de jour mentionnée à l'article 14.

Article 13

I.-Pour l'accomplissement de leurs missions, les services territoriaux éducatifs de milieu ouvert comportent au moins deux unités éducatives.

II.-Ils comportent une ou plusieurs unités éducatives de milieu ouvert.

III.-Ils peuvent comporter une unité éducative auprès du tribunal. Cette unité peut être instituée dans les tribunaux judiciaires pourvus d'un tribunal pour enfants comportant au moins trois emplois de juge des enfants, pour assurer l'exercice de la permanence éducative définie au 1° du I de l'article 8.

Article 13-1

Les services territoriaux éducatifs de milieu ouvert et d'insertion sont constitués d'au moins une unité éducative mentionnée à l'article 13 et au moins une unité éducative d'activités de jour mentionnée à l'article 14.

Article 14

I. - Pour l'accomplissement de leurs missions, les services territoriaux éducatifs d'insertion sont constitués d'au moins deux unités éducatives d'activités de jour.

II. - Lorsqu'une unité éducative d'activités de jour accueille un jeune relevant des catégories mentionnées au III de l'article 10, une convention conclue avec l'organisme chargé de la prise en charge du jeune détermine les modalités administratives, éducatives et financières de cet accueil.

Article 15

Pour l'accomplissement de leurs missions, les centres éducatifs fermés, les services éducatifs auprès des tribunaux et les services éducatifs en établissements pénitentiaires pour mineurs sont constitués d'une seule unité éducative, respectivement dénommée :

1° Unité éducative "centre éducatif fermé" ;

2° Unité éducative "service éducatif auprès du tribunal" ;

3° Unité éducative "service éducatif en établissement pénitentiaire spécialisé pour mineur".

Article 16

A titre expérimental ou aux fins de tenir compte de particularités ou contraintes locales ou de la spécificité des publics accueillis ou des méthodes éducatives mises en œuvre, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut déroger aux dispositions du présent chapitre en arrêtant librement l'organisation d'un établissement ou d'un service, après avis du comité technique central.