JORF n°259 du 8 novembre 2007

Article 16

Article 16

A titre expérimental ou aux fins de tenir compte de particularités ou contraintes locales ou de la spécificité des publics accueillis ou des méthodes éducatives mises en œuvre, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut déroger aux dispositions du présent chapitre en arrêtant librement l'organisation d'un établissement ou d'un service, après avis du comité technique central.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du lundi 4 novembre 2013

Abrogé le jeudi 30 septembre 2021

A titre expérimental ou aux fins de tenir compte de particularités ou contraintes locales ou de la spécificité des publics accueillis ou des méthodes éducatives mises en œuvre, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut déroger aux dispositions du présent chapitre en arrêtant librement l'organisation d'un établissement ou d'un service, après avis du comité technique central.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 novembre 2011

A titre expérimental ou aux fins de tenir compte de spécificités ou contraintes locales, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut déroger aux dispositions du présent chapitre en arrêtant librement l'organisation d'un établissement ou d'un service, après avis du comité technique central.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 8 novembre 2007

A titre expérimental ou aux fins de tenir compte de spécificités ou contraintes locales, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut déroger aux dispositions du présent chapitre en arrêtant librement l'organisation d'un établissement ou d'un service, après avis du comité technique paritaire central.