JORF n°259 du 8 novembre 2007

Article 14

Article 14

I. - Pour l'accomplissement de leurs missions, les services territoriaux éducatifs d'insertion sont constitués d'au moins deux unités éducatives d'activités de jour.

II. - Lorsqu'une unité éducative d'activités de jour accueille un jeune relevant des catégories mentionnées au III de l'article 10, une convention conclue avec l'organisme chargé de la prise en charge du jeune détermine les modalités administratives, éducatives et financières de cet accueil.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 septembre 2015

Abrogé le jeudi 30 septembre 2021

I. - Pour l'accomplissement de leurs missions, les services territoriaux éducatifs d'insertion sont constitués d'au moins deux unités éducatives d'activités de jour.

II. - Lorsqu'une unité éducative d'activités de jour accueille un jeune relevant des catégories mentionnées au III de l'article 10, une convention conclue avec l'organisme chargé de la prise en charge du jeune détermine les modalités administratives, éducatives et financières de cet accueil.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 8 novembre 2007

I. - Pour l'accomplissement de leurs missions, les services territoriaux éducatifs d'insertion sont constitués d'au moins une unité éducative d'activités de jour.

II. - Lorsqu'une unité éducative d'activités de jour accueille un jeune relevant des catégories mentionnées au III de l'article 10, une convention conclue avec l'organisme chargé de la prise en charge du jeune détermine les modalités administratives, éducatives et financières de cet accueil.