JORF n°259 du 8 novembre 2007

Article 13

Article 13

I.-Pour l'accomplissement de leurs missions, les services territoriaux éducatifs de milieu ouvert comportent au moins deux unités éducatives.

II.-Ils comportent une ou plusieurs unités éducatives de milieu ouvert.

III.-Ils peuvent comporter une unité éducative auprès du tribunal. Cette unité peut être instituée dans les tribunaux judiciaires pourvus d'un tribunal pour enfants comportant au moins trois emplois de juge des enfants, pour assurer l'exercice de la permanence éducative définie au 1° du I de l'article 8.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Abrogé le jeudi 30 septembre 2021

I.-Pour l'accomplissement de leurs missions, les services territoriaux éducatifs de milieu ouvert comportent au moins deux unités éducatives.

II.-Ils comportent une ou plusieurs unités éducatives de milieu ouvert.

III.-Ils peuvent comporter une unité éducative auprès du tribunal. Cette unité peut être instituée dans les tribunaux judiciaires pourvus d'un tribunal pour enfants comportant au moins trois emplois de juge des enfants, pour assurer l'exercice de la permanence éducative définie au 1° du I de l'article 8.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 septembre 2015

I. - Pour l'accomplissement de leurs missions, les services territoriaux éducatifs de milieu ouvert comportent au moins deux unités éducatives.

II. - Ils comportent une ou plusieurs unités éducatives de milieu ouvert.

III. - Ils peuvent comporter une unité éducative auprès du tribunal. Cette unité peut être instituée dans les tribunaux de grande instance pourvus d'un tribunal pour enfants comportant au moins trois emplois de juge des enfants, pour assurer l'exercice de la permanence éducative définie au 1° du I de l'article 8.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 8 novembre 2007

I. - Pour l'accomplissement de leurs missions, les services territoriaux éducatifs de milieu ouvert sont constitués d'au moins une unité éducative de milieu ouvert.

II. - Les services territoriaux éducatifs de milieu ouvert peuvent comporter en outre une ou plusieurs unités éducatives relevant des catégories suivantes :

1° Les unités éducatives auprès du tribunal. Ces unités peuvent être instituées dans les tribunaux de grande instance pourvus d'un tribunal pour enfants comportant au moins trois emplois de juge des enfants, pour assurer l'exercice de la permanence éducative définie au 1° du I de l'article 8 ;

2° Les unités éducatives d'activités de jour, mentionnées à l'article 14. Lorsqu'il comporte une telle unité, un service territorial éducatif de milieu ouvert est dénommé " service territorial éducatif de milieu ouvert et d'insertion ".

III. - Dans les départements dans lesquels il n'existe pas d'établissement de placement éducatif, les services territoriaux éducatifs de milieu ouvert peuvent comporter une unité éducative d'hébergement diversifié telle que définie au 2° du I de l'article 12.