Article 13
Abrogé depuis le 2021-09-30 par Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art. 4
I.-Pour l'accomplissement de leurs missions, les services territoriaux éducatifs de milieu ouvert comportent au moins deux unités éducatives.
II.-Ils comportent une ou plusieurs unités éducatives de milieu ouvert.
III.-Ils peuvent comporter une unité éducative auprès du tribunal. Cette unité peut être instituée dans les tribunaux judiciaires pourvus d'un tribunal pour enfants comportant au moins trois emplois de juge des enfants, pour assurer l'exercice de la permanence éducative définie au 1° du I de l'article 8.
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