Article 15
Abrogé depuis le 2021-09-30 par Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art. 4
Pour l'accomplissement de leurs missions, les centres éducatifs fermés, les services éducatifs auprès des tribunaux et les services éducatifs en établissements pénitentiaires pour mineurs sont constitués d'une seule unité éducative, respectivement dénommée :
1° Unité éducative "centre éducatif fermé" ;
2° Unité éducative "service éducatif auprès du tribunal" ;
3° Unité éducative "service éducatif en établissement pénitentiaire spécialisé pour mineur".
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