JORF n°259 du 8 novembre 2007

Article 15

Article 15

Pour l'accomplissement de leurs missions, les centres éducatifs fermés, les services éducatifs auprès des tribunaux et les services éducatifs en établissements pénitentiaires pour mineurs sont constitués d'une seule unité éducative, respectivement dénommée :

1° Unité éducative "centre éducatif fermé" ;

2° Unité éducative "service éducatif auprès du tribunal" ;

3° Unité éducative "service éducatif en établissement pénitentiaire spécialisé pour mineur".


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 4 novembre 2013

Abrogé le jeudi 30 septembre 2021

Pour l'accomplissement de leurs missions, les centres éducatifs fermés, les services éducatifs auprès des tribunaux et les services éducatifs en établissements pénitentiaires pour mineurs sont constitués d'une seule unité éducative, respectivement dénommée :

1° Unité éducative " centre éducatif fermé " ;

2° Unité éducative " service éducatif auprès du tribunal " ;

3° Unité éducative " service éducatif en établissement pénitentiaire spécialisé pour mineur".

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 8 novembre 2007

I. - Pour l'accomplissement de leurs missions, les centres éducatifs fermés, les services éducatifs auprès des tribunaux et les services éducatifs en établissements pénitentiaires pour mineurs sont constitués d'une seule unité éducative, respectivement dénommée :

1° Unité éducative " centre éducatif fermé " ;

2° Unité éducative " service éducatif auprès du tribunal " ;

3° Unité éducative " service éducatif en établissement pénitentiaire pour mineur ".

II. - Les unités éducatives d'un même établissement ou d'un même service peuvent être implantées sur des communes ou sites distincts.