Décret n°2007-1451 du 9 octobre 2007

Article 3

Créé le 1 janvier 2007 · En vigueur depuis le 1 août 2021

Pour l'application de l'article ci-dessus :

- sont considérés comme autorités de direction, le directeur, le directeur adjoint de l'institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale, le commandant, le commandant adjoint de la gendarmerie dans le cyberespace, les chefs de service et assimilés, leurs adjoints ;

- est considéré comme expert, l'agent qui, participant directement à la réalisation des travaux d'expertise, assume la responsabilité d'en présenter les conclusions devant la juridiction compétente ;

- est considéré comme assistant technique, l'agent qui pratique, de façon habituelle, des examens techniques et scientifiques au sens des articles 60, 74 et 77-1 du code de procédure pénale ou contribue à la réalisation des travaux d'expertise ;

- est considéré comme assistant logistique ou administratif, l'agent qui, sans participer directement à la réalisation des travaux d'expertise, apporte son concours dans l'élaboration du rapport d'expertise ou dans la constitution du dossier adressé à la juridiction compétente.

Historique des versions

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au samedi 31 juillet 2021