Décret n°2007-1340 du 11 septembre 2007

Chapitre Ier : Dispositions relatives à la qualification initiale

Abrogé1 janvier 2017

Créé le 13 septembre 2007

Tout conducteur mentionné au 4° de l'article 1er de l'ordonnance du 23 décembre 1958 susvisée doit avoir satisfait, préalablement à l'exercice de son activité de conduite, à une obligation de qualification initiale résultant d'une formation professionnelle comportant la fréquentation obligatoire de cours et sanctionnée par la réussite à un examen final. Cette formation peut être longue ou accélérée.

Créé le 13 septembre 2007 · En vigueur du 9 mai 2013 au 31 décembre 2016

La qualification initiale peut être obtenue à l'issue d'une formation professionnelle longue, de 280 heures au moins, sanctionnée par l'obtention d'un titre professionnel de conduite routière délivré par le ministre chargé de l'emploi.

La liste de ces titres professionnels ainsi que celle des titres ou diplômes de niveaux IV et V de conducteur routier enregistrés de droit dans le répertoire national des certifications professionnelles et admis en équivalence au titre de cette qualification initiale sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports après avis des ministres concernés.

Créé le 13 septembre 2007 · En vigueur du 9 mai 2013 au 31 décembre 2016

L'obtention de la qualification initiale mentionnée à l'article 2 permet à son titulaire, dans les conditions fixées à l'article 19, de conduire :

- dès l'âge de 18 ans, les véhicules pour la conduite desquels un permis de conduire des catégories C1, C1E, C ou CE est requis, lorsqu'il s'agit d'une formation de conducteurs de transport de marchandises ;

- dès l'âge de 21 ans, les véhicules pour la conduite desquels un permis de conduire des catégories D1, D1E, D ou DE est requis, lorsqu'il s'agit d'une formation de conducteurs de transport de voyageurs.

Créé le 13 septembre 2007

La qualification initiale peut également être obtenue à l'issue d'une formation professionnelle accélérée dénommée formation initiale minimale obligatoire. Cette formation est d'une durée de 140 heures au moins. Elle est dispensée sur quatre semaines obligatoirement consécutives sauf lorsqu'elle est réalisée dans le cadre d'un contrat de professionnalisation.

Créé le 13 septembre 2007 · En vigueur du 9 mai 2013 au 31 décembre 2016

La formation initiale minimale obligatoire mentionnée à l'article 4 permet à son titulaire, dans les conditions fixées à l'article 19, de conduire :

- dès l'âge de 18 ans, les véhicules pour la conduite desquels un permis de conduire des catégories C1 ou C1E est requis, lorsqu'il s'agit d'une formation de conducteurs de transport de marchandises ;

- dès l'âge de 21 ans, les véhicules pour la conduite desquels un permis de conduire des catégories C ou CE est requis, lorsqu'il s'agit d'une formation de conducteurs de transport de marchandises ;

- dès l'âge de 21 ans, les véhicules pour la conduite desquels un permis de conduire des catégories D1 ou D1E est requis, lorsqu'il s'agit d'une formation de conducteurs de transport de voyageurs ;

- dès l'âge de 23 ans, les véhicules pour la conduite desquels un permis de conduire des catégories D ou DE est requis, lorsqu'il s'agit d'une formation de conducteurs de transport de voyageurs. Toutefois, cet âge est ramené à 21 ans pour les véhicules pour la conduite desquels un permis de conduire des catégories D ou DE est requis effectuant des services réguliers nationaux de voyageurs dont le parcours de ligne ne dépasse pas 50 kilomètres.

Créé le 13 septembre 2007 · En vigueur du 9 mai 2013 au 31 décembre 2016

I. - Tout conducteur ayant obtenu la qualification initiale de conducteur de transport de marchandises peut obtenir la qualification initiale de conducteur de transport de voyageurs mentionnée à l'article 4 sous réserve de détenir le permis de conduire des catégories D1, D1E, D ou DE en cours de validité et d'avoir suivi, avec succès, une formation complémentaire préalablement à toute activité de conduite dans le secteur du transport de voyageurs.

Cette formation, d'une durée de 35 heures, porte sur les parties du programme de formation spécifiques à ce secteur.

II. - Tout conducteur ayant obtenu la qualification initiale de conducteur de transport de voyageurs peut obtenir la qualification initiale de conducteur de transport de marchandises mentionnée à l'article 4 sous réserve de détenir le permis de conduire des catégories C1, C1E, C ou CE en cours de validité et d'avoir suivi, avec succès, une formation complémentaire préalablement à toute activité de conduite dans le secteur du transport de marchandises.

Cette formation, d'une durée de 35 heures, porte sur les parties du programme de formation spécifiques à ce secteur.

Créé le 13 septembre 2007

Sont réputés avoir obtenu la qualification initiale de conducteur de transport de voyageurs les conducteurs titulaires d'un permis de conduire en cours de validité de la catégorie D ou ED délivré avant le 10 septembre 2008.
Sont réputés avoir obtenu la qualification initiale de conducteur de transport marchandises les conducteurs titulaires d'un permis de conduire en cours de validité de la catégorie C ou EC délivré avant le 10 septembre 2009.
Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux conducteurs qui n'ont jamais exercé à titre professionnel une activité de conduite de véhicule des catégories considérées ou qui ont interrompu cette activité pendant plus de dix ans.
L'exercice d'une activité de conduite à titre professionnel est justifiée soit par une attestation délivrée par l'employeur, soit, pour les conducteurs non salariés, par une attestation sur l'honneur dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des transports, sauf si les conducteurs concernés sont titulaires de l'une des attestations mentionnées aux I a et II a de l'article 25.

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

En vigueur du jeudi 13 septembre 2007 au samedi 31 décembre 2016

Chapitre Ier : Dispositions relatives à la qualification initiale
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Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7