JORF n°209 du 9 septembre 2007

Chapitre II : Dispense du port de la tenue

Article 4

Les agents du service interne de sécurité de l'entreprise ne peuvent exercer leur mission en dispense du port de la tenue que s'ils ont suivi une formation en matière d'intervention en dispense du port de la tenue, conforme à un cahier des charges fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports.

En outre, ils ne peuvent porter une arme, dans les conditions prévues par le décret du 24 novembre 2000, lorsqu'ils exercent leur mission en dispense du port de la tenue, que s'ils justifient d'une expérience d'au moins cinq années au sein du service interne de sécurité. Toutefois, cette durée minimale est ramenée à une année pour les agents justifiant, au cours des dix dernières années, d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans comme fonctionnaire de la police nationale, militaire de la gendarmerie nationale ou agent des douanes, en qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire.

Pour exercer leur mission dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, les agents du service interne de sécurité de l'entreprise sont préalablement agréés, sur demande de l'entreprise, par l'autorité administrative. Cet agrément est délivré, pour la Régie autonome des transports parisiens, par le préfet de police et, pour la SNCF, par le préfet du département du siège de la direction de zone de sûreté dont dépend l'agent concerné. Si ce siège est à Paris, ou si les agents ne sont pas rattachés à une direction de zone de sureté, l'agrément est délivré par le préfet de police ; si le siège de la direction de la zone de sureté est dans le département des Bouches-du-Rhône, l'agrément est délivré par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.

La demande d'agrément transmise par l'entreprise comprend l'identité de l'agent, sa nationalité et son domicile et le justificatif du suivi de la formation mentionnée au premier alinéa, ainsi que tout autre élément que l'entreprise souhaite porter à la connaissance de l'autorité délivrant l'agrément. Elle comprend en outre, lorsqu'il est souhaité que l'agent puisse porter une arme en dispense du port de la tenue, un justificatif de la condition d'ancienneté prévue au deuxième alinéa.

Article 5

I. - Les agents du service interne de sécurité de l'entreprise titulaires de l'agrément mentionné à l'article 4 ne peuvent assurer une mission en dispense du port de la tenue, armés ou non, qu'à la condition d'être habilités, par le responsable de ce service, au moyen d'un ordre de mission, d'une durée limitée à 144 heures consécutives, indiquant les dates, les horaires, les lieux et l'objet de la mission, renouvelable dans les mêmes conditions.

L'ordre de mission et les identités des agents sont transmis par écrit, par l'entreprise, au moins sept jours avant le début de la mission, au chef du service national de la police ferroviaire, ou, dans la région Ile-de-France, au sous-directeur de la police régionale des transports de la préfecture de police en fonction de leurs compétences respectives.

Le chef du service national de la police ferroviaire, ou le sous-directeur de la police régionale des transports de la préfecture de police informent en tant que de besoin, en fonction de la nature et du lieu de la mission, le préfet de département et les services de la police et les unités de gendarmerie nationale qu'elle peut concerner.

A la demande des services informés ou pour tout motif, le service national de la police ferroviaire, la préfecture de police ou le préfet concerné peuvent s'opposer à tout moment à l'exercice de cette mission. L'entreprise met fin à la mission dès qu'elle a connaissance de l'opposition.

Toutefois, en cas d'urgence, le responsable du service interne de sécurité de l'entreprise peut délivrer un ordre de mission, sans avoir procédé à l'information préalable dans les conditions prévues au deuxième alinéa. Il en informe alors immédiatement les services mentionnés au deuxième alinéa. Dans ce cas, le responsable du service interne de sécurité transmet à ces services un compte-rendu de la mission dans lequel il rend compte de l'urgence ayant conduit à ne pas procéder à l'information préalable.

II. - Chaque mission exercée avec dispense du port de la tenue fait l'objet d'un compte-rendu conservé par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 8. Ce compte rendu est tenu à la disposition des services et autorités mentionnés au troisième alinéa.

Article 6

I.-Les agents dispensés du port de la tenue pour une mission ne peuvent porter d'arme.

II.-Il ne peut être dérogé à cette interdiction que pour l'exercice par un agent d'une mission de protection dans les emprises immobilières de l'entreprise, de SNCF Réseau, de SNCF Mobilités ou de toute autre entreprise ferroviaire utilisatrice du réseau ferré national dans les conditions prévues à l'article L. 2251-1-1 du code des transports , dont l'accès est interdit au public, lorsque la mission présente des risques particulièrement élevés pour la sécurité de l'agent et sous réserve du respect des conditions suivantes :

1° Par dérogation aux dispositions du II de l'article 6 du décret du 24 novembre 2000 susvisé, l'arme n'est pas portée de façon apparente ; en cas d'intervention, l'agent doit, sauf urgence, revêtir un signe distinctif de son appartenance au service interne de sécurité de l'entreprise ;

2° L'agent du service interne de sécurité de l'entreprise autorisé à porter une arme dans les conditions prévues par le décret du 24 novembre 2000 susvisé ne peut la porter pour des missions réalisées en dispense du port de la tenue que s'il y a été autorisé préalablement par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.

Cette autorisation est donnée pour une durée maximum d'un an, renouvelable.

La demande d'autorisation est adressée au préfet par le responsable du service interne de sécurité de l'entreprise, avec l'accord de l'intéressé. Elle indique les risques particuliers auxquels serait exposé l'agent du fait des missions susceptibles de lui être confiées et qui justifient qu'elles soient assurées avec dispense du port de la tenue et avec le port d'une arme ;

3° Pour chaque mission réalisée par un agent autorisé par le préfet à porter une arme en dispense du port de la tenue, le responsable du service interne de sécurité de l'entreprise établit un ordre de mission qui indique la date, la durée, le lieu et l'objet de la mission.

Ces informations sont portées par l'entreprise, avant le début de la mission, à la connaissance du procureur de la République ainsi que des services de la police et de la gendarmerie nationales territorialement compétents, avec l'indication des risques particuliers auxquels l'agent est exposé du fait de la mission et qui justifient qu'elle soit assurée avec dispense du port de la tenue et avec le port d'une arme.

Article 7

En cas d'intervention, les agents doivent revêtir un signe distinctif de leur appartenance au service interne de sécurité de l'entreprise et sont alors tenus de présenter, à toute personne qui en fait la demande, leur carte professionnelle.

Les agents dispensés du port de la tenue peuvent constater des infractions en application de l'article L. 2241-1 du code des transports. Dans ce cas, ils doivent revêtir un signe distinctif de leur appartenance au service interne de sécurité de l'entreprise.