Article 7
Abrogé depuis le 2019-07-12 par Décret n°2019-726 du 9 juillet 2019 - art. 6
En cas d'intervention, les agents doivent revêtir un signe distinctif de leur appartenance au service interne de sécurité de l'entreprise et sont alors tenus de présenter, à toute personne qui en fait la demande, leur carte professionnelle.
Les agents dispensés du port de la tenue peuvent constater des infractions en application de l'article L. 2241-1 du code des transports. Dans ce cas, ils doivent revêtir un signe distinctif de leur appartenance au service interne de sécurité de l'entreprise.
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