JORF n°209 du 9 septembre 2007

Article 7

Article 7

En cas d'intervention, les agents doivent revêtir un signe distinctif de leur appartenance au service interne de sécurité de l'entreprise et sont alors tenus de présenter, à toute personne qui en fait la demande, leur carte professionnelle.

Les agents dispensés du port de la tenue peuvent constater des infractions en application de l'article L. 2241-1 du code des transports. Dans ce cas, ils doivent revêtir un signe distinctif de leur appartenance au service interne de sécurité de l'entreprise.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du samedi 1 octobre 2016

Abrogé le vendredi 12 juillet 2019

En cas d'intervention, les agents doivent revêtir un signe distinctif de leur appartenance au service interne de sécurité de l'entreprise et sont alors tenus de présenter, à toute personne qui en fait la demande, leur carte professionnelle.

Les agents dispensés du port de la tenue peuvent constater des infractions en application de l'article L. 2241-1 du code des transports. Dans ce cas, ils doivent revêtir un signe distinctif de leur appartenance au service interne de sécurité de l'entreprise.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 12 juillet 2015

Sans préjudice des dispositions de l'article 73 du code de procédure pénale, les agents du service interne de sécurité de l'entreprise ne peuvent constater une infraction à la police du transport ferroviaire ou guidé, en application de l' article L. 2241-1 du code des transports, s'ils exercent leurs fonctions en dispense du port de la tenue.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 9 septembre 2007

Sans préjudice des dispositions de l'article 73 du code de procédure pénale, les agents du service interne de sécurité de l'entreprise ne peuvent constater une infraction à la police des chemins de fer, en application de l'article 23 de la loi du 15 juillet 1845 susvisée, s'ils exercent leurs fonctions en dispense du port de la tenue.