JORF n°209 du 9 septembre 2007

Chapitre III : Dispositions diverses et finales

Article 8

I. - Les ordres de mission et comptes-rendus de mission mentionnés à l'articles 5 sont conservés par l'entreprise pendant une durée de deux ans.

II. - Dans le cadre de leur mission de contrôle prévue à l'article L. 2251-6 du code des transports, les commissaires de police, les officiers de police et les officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale appartenant aux services et unités désignés par arrêté du ministre de l'intérieur peuvent demander communication des documents mentionnés au I.

Article 9

Sans préjudice des dispositions des articles L. 2339-9 et L. 2339-12 du code de la défense et L. 317-8 du code de la sécurité intérieure, seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe les agents et responsables des services internes de sécurité des entreprises qui auront méconnu les obligations qui s'imposent à eux en vertu des articles 1er à 7 et du I de l'article 8.

En cas de récidive, les peines prévues pour la récidive des contraventions de la 5e classe seront applicables.

Article 10

a modifié les dispositions suivantes

Article 11

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.