JORF n°209 du 9 septembre 2007

Article 4

Article 4

Les agents du service interne de sécurité de l'entreprise ne peuvent exercer leur mission en dispense du port de la tenue que s'ils ont suivi une formation en matière d'intervention en dispense du port de la tenue, conforme à un cahier des charges fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports.

En outre, ils ne peuvent porter une arme, dans les conditions prévues par le décret du 24 novembre 2000, lorsqu'ils exercent leur mission en dispense du port de la tenue, que s'ils justifient d'une expérience d'au moins cinq années au sein du service interne de sécurité. Toutefois, cette durée minimale est ramenée à une année pour les agents justifiant, au cours des dix dernières années, d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans comme fonctionnaire de la police nationale, militaire de la gendarmerie nationale ou agent des douanes, en qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire.

Pour exercer leur mission dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, les agents du service interne de sécurité de l'entreprise sont préalablement agréés, sur demande de l'entreprise, par l'autorité administrative. Cet agrément est délivré, pour la Régie autonome des transports parisiens, par le préfet de police et, pour la SNCF, par le préfet du département du siège de la direction de zone de sûreté dont dépend l'agent concerné. Si ce siège est à Paris, ou si les agents ne sont pas rattachés à une direction de zone de sureté, l'agrément est délivré par le préfet de police ; si le siège de la direction de la zone de sureté est dans le département des Bouches-du-Rhône, l'agrément est délivré par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.

La demande d'agrément transmise par l'entreprise comprend l'identité de l'agent, sa nationalité et son domicile et le justificatif du suivi de la formation mentionnée au premier alinéa, ainsi que tout autre élément que l'entreprise souhaite porter à la connaissance de l'autorité délivrant l'agrément. Elle comprend en outre, lorsqu'il est souhaité que l'agent puisse porter une arme en dispense du port de la tenue, un justificatif de la condition d'ancienneté prévue au deuxième alinéa.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du samedi 1 octobre 2016

Abrogé le vendredi 12 juillet 2019

Les agents du service interne de sécurité de l'entreprise ne peuvent exercer leur mission en dispense du port de la tenue que s'ils ont suivi une formation en matière d'intervention en dispense du port de la tenue, conforme à un cahier des charges fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports.

En outre, ils ne peuvent porter une arme, dans les conditions prévues par le décret du 24 novembre 2000, lorsqu'ils exercent leur mission en dispense du port de la tenue, que s'ils justifient d'une expérience d'au moins cinq années au sein du service interne de sécurité. Toutefois, cette durée minimale est ramenée à une année pour les agents justifiant, au cours des dix dernières années, d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans comme fonctionnaire de la police nationale, militaire de la gendarmerie nationale ou agent des douanes, en qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire.

Pour exercer leur mission dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, les agents du service interne de sécurité de l'entreprise sont préalablement agréés, sur demande de l'entreprise, par l'autorité administrative. Cet agrément est délivré, pour la Régie autonome des transports parisiens, par le préfet de police et, pour la SNCF, par le préfet du département du siège de la direction de zone de sûreté dont dépend l'agent concerné. Si ce siège est à Paris, ou si les agents ne sont pas rattachés à une direction de zone de sureté, l'agrément est délivré par le préfet de police ; si le siège de la direction de la zone de sureté est dans le département des Bouches-du-Rhône, l'agrément est délivré par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.

La demande d'agrément transmise par l'entreprise comprend l'identité de l'agent, sa nationalité et son domicile et le justificatif du suivi de la formation mentionnée au premier alinéa, ainsi que tout autre élément que l'entreprise souhaite porter à la connaissance de l'autorité délivrant l'agrément. Elle comprend en outre, lorsqu'il est souhaité que l'agent puisse porter une arme en dispense du port de la tenue, un justificatif de la condition d'ancienneté prévue au deuxième alinéa.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 12 juillet 2015

Les agents du service interne de sécurité de l'entreprise ne peuvent être dispensés du port de la tenue que lorsqu'ils assurent :

1° Dans les véhicules de transport de voyageurs ou, si nécessaire, pour les véhicules de transport routier ou guidé, sur la voie publique à proximité de ceux-ci, ainsi que dans les emprises immobilières de l'entreprise, de SNCF Réseau, de SNCF Mobilités ou de toute autre entreprise ferroviaire utilisatrice du réseau ferré national dans les conditions prévues à l'article L. 2251-1-1 du code des transports, accessibles au public, une mission d'observation des atteintes à la sécurité et de la fraude, avant de demander, le cas échéant, l'intervention d'agents en tenue du service interne de sécurité de l'entreprise ou celle de personnels de la police ou de la gendarmerie nationales ;

2° Dans les emprises immobilières de l'entreprise, de SNCF Réseau, de SNCF Mobilités ou de toute autre entreprise ferroviaire utilisatrice du réseau ferré national dans les conditions prévues à l'article L. 2251-1-1 du code des transports, dont l'accès est interdit au public, la protection des biens de celles-ci et de ceux confiés à la garde de celles-ci ;

3° Dans les emprises immobilières de l'entreprise, de SNCF Réseau, de SNCF Mobilités ou de toute autre entreprise ferroviaire utilisatrice du réseau ferré national dans les conditions prévues à l'article L. 2251-1-1 du code des transports, accessibles au public ou, si nécessaire, sur la voie publique à proximité de celles-ci, la surveillance de grands déplacements de voyageurs ou rassemblements de personnes, à l'occasion de manifestations et lorsqu'ils sont susceptibles de présenter des risques pour la sécurité des voyageurs, des personnels ou des biens de l'entreprise, de SNCF Réseau, de SNCF Mobilités ou de toute autre entreprise ferroviaire utilisatrice du réseau ferré national dans les conditions prévues à l' article L. 2251-1-1 du code des transports.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 9 septembre 2007

Les agents du service interne de sécurité de l'entreprise ne peuvent être dispensés du port de la tenue que lorsqu'ils assurent :

1° Dans les véhicules de transport de voyageurs ou, si nécessaire, pour les véhicules de transport routier ou guidé, sur la voie publique à proximité de ceux-ci, ainsi que dans les emprises immobilières de l'entreprise accessibles au public, une mission d'observation des atteintes à la sécurité et de la fraude, avant de demander, le cas échéant, l'intervention d'agents en tenue du service interne de sécurité de l'entreprise ou celle de personnels de la police ou de la gendarmerie nationales ;

2° Dans les emprises immobilières de l'entreprise dont l'accès est interdit au public, la protection des biens de l'entreprise et de ceux confiés à la garde de celle-ci ;

3° Dans les emprises immobilières de l'entreprise accessibles au public ou, si nécessaire, sur la voie publique à proximité de celles-ci, la surveillance de grands déplacements de voyageurs ou rassemblements de personnes, à l'occasion de manifestations et lorsqu'ils sont susceptibles de présenter des risques pour la sécurité des voyageurs, des personnels ou des biens de l'entreprise.