JORF n°209 du 9 septembre 2007

Article 5

Article 5

I. - Les agents du service interne de sécurité de l'entreprise titulaires de l'agrément mentionné à l'article 4 ne peuvent assurer une mission en dispense du port de la tenue, armés ou non, qu'à la condition d'être habilités, par le responsable de ce service, au moyen d'un ordre de mission, d'une durée limitée à 144 heures consécutives, indiquant les dates, les horaires, les lieux et l'objet de la mission, renouvelable dans les mêmes conditions.

L'ordre de mission et les identités des agents sont transmis par écrit, par l'entreprise, au moins sept jours avant le début de la mission, au chef du service national de la police ferroviaire, ou, dans la région Ile-de-France, au sous-directeur de la police régionale des transports de la préfecture de police en fonction de leurs compétences respectives.

Le chef du service national de la police ferroviaire, ou le sous-directeur de la police régionale des transports de la préfecture de police informent en tant que de besoin, en fonction de la nature et du lieu de la mission, le préfet de département et les services de la police et les unités de gendarmerie nationale qu'elle peut concerner.

A la demande des services informés ou pour tout motif, le service national de la police ferroviaire, la préfecture de police ou le préfet concerné peuvent s'opposer à tout moment à l'exercice de cette mission. L'entreprise met fin à la mission dès qu'elle a connaissance de l'opposition.

Toutefois, en cas d'urgence, le responsable du service interne de sécurité de l'entreprise peut délivrer un ordre de mission, sans avoir procédé à l'information préalable dans les conditions prévues au deuxième alinéa. Il en informe alors immédiatement les services mentionnés au deuxième alinéa. Dans ce cas, le responsable du service interne de sécurité transmet à ces services un compte-rendu de la mission dans lequel il rend compte de l'urgence ayant conduit à ne pas procéder à l'information préalable.

II. - Chaque mission exercée avec dispense du port de la tenue fait l'objet d'un compte-rendu conservé par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 8. Ce compte rendu est tenu à la disposition des services et autorités mentionnés au troisième alinéa.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 1 octobre 2016

Abrogé le vendredi 12 juillet 2019

I. - Les agents du service interne de sécurité de l'entreprise titulaires de l'agrément mentionné à l'article 4 ne peuvent assurer une mission en dispense du port de la tenue, armés ou non, qu'à la condition d'être habilités, par le responsable de ce service, au moyen d'un ordre de mission, d'une durée limitée à 144 heures consécutives, indiquant les dates, les horaires, les lieux et l'objet de la mission, renouvelable dans les mêmes conditions.

L'ordre de mission et les identités des agents sont transmis par écrit, par l'entreprise, au moins sept jours avant le début de la mission, au chef du service national de la police ferroviaire, ou, dans la région Ile-de-France, au sous-directeur de la police régionale des transports de la préfecture de police en fonction de leurs compétences respectives.

Le chef du service national de la police ferroviaire, ou le sous-directeur de la police régionale des transports de la préfecture de police informent en tant que de besoin, en fonction de la nature et du lieu de la mission, le préfet de département et les services de la police et les unités de gendarmerie nationale qu'elle peut concerner.

A la demande des services informés ou pour tout motif, le service national de la police ferroviaire, la préfecture de police ou le préfet concerné peuvent s'opposer à tout moment à l'exercice de cette mission. L'entreprise met fin à la mission dès qu'elle a connaissance de l'opposition.

Toutefois, en cas d'urgence, le responsable du service interne de sécurité de l'entreprise peut délivrer un ordre de mission, sans avoir procédé à l'information préalable dans les conditions prévues au deuxième alinéa. Il en informe alors immédiatement les services mentionnés au deuxième alinéa. Dans ce cas, le responsable du service interne de sécurité transmet à ces services un compte-rendu de la mission dans lequel il rend compte de l'urgence ayant conduit à ne pas procéder à l'information préalable.

II. - Chaque mission exercée avec dispense du port de la tenue fait l'objet d'un compte-rendu conservé par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 8. Ce compte rendu est tenu à la disposition des services et autorités mentionnés au troisième alinéa.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 9 septembre 2007

I. - Les agents du service interne de sécurité de l'entreprise ne peuvent assurer une mission sans porter la tenue que s'ils en ont été préalablement dispensés par un responsable de ce service, qui leur délivre un ordre de mission indiquant la date, la durée, le lieu et l'objet de la mission.

Ces informations sont portées par écrit par l'entreprise, avant le début de la mission, à la connaissance des services de la police et de la gendarmerie nationales territorialement compétents, sauf lorsque la mission est assurée dans un véhicule de transport de voyageurs.

II. - Pour l'exercice des missions prévues au 3° de l'article 4, le responsable du service interne de sécurité de l'entreprise doit, avant d'accorder à un agent la dispense du port de la tenue, solliciter l'accord du préfet du département et, à Paris, du préfet de police.

La demande adressée au préfet indique l'identité des agents, la date, le lieu et l'objet de leur mission ainsi que les risques particuliers qui résulteraient pour la sécurité des agents du port de la tenue pendant cette mission.

Toutefois, en cas d'urgence, le responsable du service interne de sécurité de l'entreprise peut dispenser les agents du port de la tenue sans avoir obtenu l'accord préalable du préfet. Il informe immédiatement celui-ci de sa décision, des circonstances qui justifient l'urgence et des conditions d'exercice de la mission. Le préfet peut demander à tout moment qu'il soit mis fin immédiatement à l'exercice de la mission par des agents dispensés du port de la tenue s'il considère que la situation ne justifie pas cette dispense.

III. - Chaque mission exercée avec dispense du port de la tenue fait l'objet d'un compte-rendu conservé par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 8.