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Dispositions applicables aux bateaux de plaisance d'une longueur inférieure à 24 mètres
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Chapitre II
Dispositions applicables aux bateaux de plaisance d'une longueur inférieure à 20 mètres et dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est inférieur à 100 mètres cubes
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