Article 5
Abrogé depuis le 2018-05-31 par DÉCRET n°2014-1162 du 9 octobre 2014 - art. 4 (V)
Les données relatives au trafic mentionnées au premier alinéa de l'article 4 et le contenu des minimessages sont conservés par le système de transmission d'interceptions judiciaires le temps nécessaire à leur bonne réception par les destinataires. Ils sont automatiquement effacés trente jours à compter de leur envoi par les opérateurs.
Les informations relatives aux destinataires des interceptions judiciaires traitées par le système de transmission sont conservées pendant un délai de trois ans à compter de leur enregistrement par le système. Elles sont automatiquement effacées à l'issue de ce délai.
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