La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-17, R. 163-3 et R. 163-7 ;
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 5122-6 et D. 5122-7-1 ;
Vu l'arrêt du Conseil d'Etat du 12 février 2007 (instance n° 290164 et suivantes) ;
Vu les avis de la Commission de la transparence du 6 juin 2007 et du 4 juillet 2007 (consultables sur le site de la Haute Autorité de santé « www.has-sante.fr ») ;
Vu les lettres d'observations des laboratoires Ferlux SA et Leurquin Mediolanum du 27 avril 2007 ;
Considérant qu'en application des articles R. 163-3 (I) et R. 163-7 (I, 3°) du code de la sécurité sociale, peuvent être radiés de la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du même code les médicaments dont le service médical rendu est insuffisant au regard des autres médicaments ou thérapies disponibles ;
Considérant que, dans ses avis susvisés, la Commission de la transparence a estimé que les médicaments relevant du présent arrêté présentaient un service médical rendu insuffisant pour un maintien sur la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux ;
Considérant qu'il convient en l'espèce d'adopter ces avis de la Commission de la transparence et de prononcer en conséquence la radiation des spécialités pharmaceutiques concernées de la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux compte tenu de l'insuffisance du service médical qu'elles rendent,
Arrêtent :