Article 3
Abrogé depuis le 2018-05-31 par DÉCRET n°2014-1162 du 9 octobre 2014 - art. 4 (V)
Sont destinataires de ces informations :
1° Les magistrats qui prescrivent ou requièrent les interceptions judiciaires ;
2° Les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire chargés de les seconder et les agents des douanes habilités à effectuer des enquêtes judiciaires.
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