Article 3
Pour pouvoir bénéficier des facilités accordées par la présente Annexe :
a) Les marchandises importées dans un but éducatif, scientifique ou culturel doivent appartenir à une personne établie en dehors du territoire d'admission temporaire et être importées par des établissements agréés et en nombre raisonnable compte tenu de leur destination. Elles ne doivent pas être utilisées à des fins commerciales ;
b) Le matériel de bien-être destiné aux gens de mer doit être utilisé à bord de navires étrangers affectés au trafic maritime international, ou débarqué temporairement d'un navire pour être utilisé à terre par l'équipage, ou importé pour être utilisé dans les foyers, clubs et locaux de récréation pour gens de mer, gérés soit par des organismes officiels, soit par des organisations religieuses ou autres à but non lucratif, ainsi que dans des lieux du culte où sont célébrés régulièrement des offices à l'intention des gens de mer.
Article 4
L'admission temporaire de matériel scientifique et pédagogique et de matériel de bien-être destiné aux gens de mer utilisé à bord des navires, est accordée sans qu'il soit exigé de document douanier et sans constitution de garantie. Le cas échéant, un inventaire ainsi qu'un engagement écrit de réexportation peut être exigé pour le matériel scientifique et pédagogique.
Article 5
Le délai de réexportation des marchandises importées dans un but éducatif, scientifique ou culturel est de douze mois au moins à compter de la date d'admission temporaire.
Article 6
Chaque Partie contractante a le droit de formuler une réserve, dans les conditions prévues à l'article 29 de la présente Convention, à l'égard des dispositions de l'article 4 de la présente Annexe, en ce qui concerne le matériel scientifique et pédagogique.
Article 7
Les Appendices à la présente Annexe font partie intégrante de celle-ci.
Article 8
A son entrée en vigueur, la présente Annexe abrogera et remplacera, conformément à l'article 27 de la présente Convention, la Convention douanière relative au matériel de bien-être destiné aux gens de mer, Bruxelles, 1er décembre 1964, la Convention douanière relative à l'importation temporaire de matériel scientifique, Bruxelles, 11 juin 1968, et la Convention douanière relative à l'importation temporaire de matériel pédagogique, Bruxelles, 8 juin 1970, dans les relations entre les Parties contractantes ayant accepté la présente Annexe et qui sont Parties contractantes auxdites Conventions.
APPENDICE I
Liste illustrative
a) Appareils d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images, tels que :
- projecteurs de diapositives ou de films fixes ;
- projecteurs de cinéma ;
- rétroprojecteurs et épiscopes ;
- magnétophones, magnétoscopes et kinescopes ;
- circuits fermés de télévision.
b) Supports de son et d'images, tels que :
- diapositives, films fixes et microfilms ;
- films cinématographiques ;
- enregistrements sonores (bandes magnétiques, disques) ;
- bandes vidéo.
c) Matériel spécialisé, tel que :
- matériel bibliographique et audiovisuel pour bibliothèques ;
- bibliothèques roulantes ;
- laboratoire de langues ;
- matériel d'interprétation simultanée ;
- machines d'enseignement programmé mécaniques ou électroniques ;
- objets spécialement conçus pour l'enseignement ou la formation professionnelle des personnes handicapées.
d) Autre matériel, tel que :
- tableaux muraux, maquettes, graphiques, cartes, plans, photographies et dessins ;
- instruments, appareils et modèles conçus pour la démonstration ;
- collections d'objets accompagnés d'information pédagogique visuelle ou sonore, préparées pour l'enseignement d'un sujet (trousse pédagogique) ;
- instruments, appareils, outillage et machines-outils pour l'apprentissage de techniques ou de métiers ;
- matériels, y compris les véhicules conçus ou spécialement adaptés pour être utilisés aux fins des opérations de secours, destinés à la formation des personnes appelées à porter des secours.
APPENDICE II
Liste illustrative
a) Livres et imprimés, tels que :
- livres de tous genres ;
- cours par correspondance ;
- journaux et publications périodiques ;
- brochures donnant des informations sur les services de bien-être existant dans les ports.
b) Matériel audiovisuel, tel que :
- appareils de reproduction du son et de l'image ;
- enregistreurs à bandes magnétiques ;
- postes récepteurs de radiodiffusion, postes récepteurs télévision ;
- appareils de projection ;
- enregistrement sur disques ou sur bandes magnétiques (cours de langues, émissions radiodiffusées, voeux, musique et divertissements) ;
- films impressionnés et développés ;
- diapositives ;
- bandes vidéo.
c) Articles de sport, tels que :
- vêtements de sport ;
- ballons et balles ;
- raquettes et filets ;
- jeux de pont ;
- matériel d'athlétisme ;
- matériel de gymnastique.
d) Matériel pour la pratique des jeux ou passe-temps, tel que :
- jeux de société ;
- instruments de musique ;
- matériel et accessoires de théâtre d'amateurs ;
- matériel pour la peinture artistique ; la sculpture ; le travail du bois ; des métaux ; la confection des tapis, etc.
e) Objets de culte.
f) Parties, pièces détachées et accessoires du matériel de bien-être.
APPENDICE III
Liste illustrative
Marchandises telles que :
- Costumes et accessoires scéniques envoyés à titre de prêt gratuit à des sociétés dramatiques ou à des théâtres.
- Partitions musicales envoyées à titre de prêt gratuit à des salles de concert ou à des orchestres.
A N N E X E B. 6
ANNEXE RELATIVE AUX EFFETS PERSONNELS DES VOYAGEURS ET AUX MARCHANDISES IMPORTÉES DANS UN BUT SPORTIF
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