JORF n°141 du 20 juin 2007

Chapitre II : Champ d'application

Article 2

  1. Bénéficient de l'admission temporaire, conformément à l'article 2 de la présente Convention :
    a) Les marchandises destinées à être exposées ou à faire l'objet d'une démonstration à une manifestation, y compris le matériel dont il est question dans les Annexes de l'Accord pour l'importation d'objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel, Unesco, New York, 22 novembre 1950 et de son Protocole, Nairobi, 26 novembre 1976 ;
    b) Les marchandises destinées à être utilisées pour les besoins de la présentation des produits étrangers à une manifestation, telles que :
    1° Les marchandises nécessaires pour la démonstration des machines ou appareils étrangers exposés ;
    2° Le matériel de construction et de décoration, y compris l'équipement électrique, pour les stands provisoires d'exposants étrangers ;
    3° Le matériel publicitaire et de démonstration destiné manifestement à être utilisé à titre de publicité pour les marchandises étrangères exposées, tel que les enregistrements sonores et vidéo, films et diapositives ainsi que l'appareillage nécessaire à leur utilisation ;
    c) Le matériel, y compris les installations d'interprétation, les appareils d'enregistrement du son et d'enregistrement vidéo ainsi que les films à caractère éducatif, scientifique ou culturel, destiné à être utilisé aux réunions, conférences et congrès internationaux.
  2. Pour pouvoir bénéficier des facilités accordées par la présente Annexe :
    a) Le nombre ou la quantité de chaque article importé doit être raisonnable compte tenu de sa destination ;
    b) Les conditions posées par la présente Convention doivent être remplies à la satisfaction des autorités douanières du territoire d'admission temporaire.