JORF n°141 du 20 juin 2007

Chapitre III : Dispositions diverses

Article 3

Pour pouvoir bénéficier des facilités accordées par la présente Annexe, le matériel de propagande touristique doit appartenir à une personne établie en dehors du territoire d'admission temporaire et être importé en quantité raisonnable compte-tenu de sa destination.

Article 4

Le délai de réexportation du matériel de propagande touristique est de douze mois au moins à compter de la date d'admission temporaire.

Article 5

L'admission en franchise des droits et taxes à l'importation est accordée au matériel de propagande touristique ci-après :
a) Documents (dépliants, brochures, livres, revues, guides, affiches encadrées ou non, photocopies et agrandissements photographiques non encadrés, cartes géographiques illustrées ou non, vitrauphanies) destinées à être distribués gratuitement, pourvu que ces documents ne contiennent pas plus de 25 p. 100 de publicité commerciale privée et que leur but de propagande de caractère général soit évident ;
b) Listes et annuaires d'hôtels étrangers publiés par les organismes officiels de tourisme ou sous leur patronage et indicateurs d'horaires relatifs à des services de transports exploités à l'étranger, lorsque ces documents sont destinés à être distribués gratuitement et ne contiennent pas plus de 25 p. 100 de publicité commerciale privée ;
c) Matériel technique envoyé aux représentants accrédités ou aux correspondants désignés par des organismes officiels nationaux de tourisme, qui n'est pas destiné à être distribué, c'est-à-dire les annuaires, listes d'abonnés au téléphone, liste d'hôtels, catalogues de foires, échantillons de produits de l'artisanat d'une valeur négligeable, documentation sur les musées, universités, stations thermales, ou autres insitutions analogues.

Article 6

L'Appendice à la présente Annexe fait partie intégrante de celle-ci.

Article 7

A son entrée en vigueur, la présente Annexe abrogera et remplacera, conformément à l'article 27 de la présente Convention, le Protocole additionnel à la Convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme, relatif à l'importation de documents et de matériel de propagande touristique, New York, 4 juin 1954, dans les relations entre les Parties contractantes ayant accepté la présente Annexe et qui sont Parties contractantes audit Protocole.

APPENDICE
Liste illustrative

  1. Objets destinés à être exposés dans les bureaux des représentants accrédités ou des correspondants désignés par des organismes officiels nationaux de tourisme ou dans d'autres locaux agréés par les autorités douanières du territoire d'admission temporaire : tableaux et dessins, photographies et agrandissements photographiques encadrés, livres d'art, peintures, gravures ou lithographies, sculptures et tapisseries et autres objets d'art similaires.
  2. Matériel d'étalage (vitrines, supports et objets similaires) y compris les appareils électriques ou mécaniques nécessaires à son fonctionnement.
  3. Films documentaires, disques, rubans magnétiques impressionnés et autres enregistrements sonores, destinés à des séances gratuites, à l'exclusion de ceux dont le sujet tend à la propagande commerciale et de ceux qui sont couramment mis en vente dans le territoire d'admission temporaire.
  4. Drapeaux en nombre raisonnable.
  5. Dioramas, maquettes, diapositives, clichés d'impression, négatifs photographiques.
  6. Spécimens en nombre raisonnable de produits de l'artisanat national, de costumes régionaux et d'autres articles similaires de caractère folklorique.

A N N E X E B. 8
ANNEXE RELATIVE AUX MARCHANDISES
IMPORTÉES EN TRAFIC FRONTALIER