Article 8
- Chaque association garante garantit aux autorités douanières de la Partie contractante sur le territoire de laquelle elle a son siège, le paiement du montant des droits et taxes à l'importation et des autres sommes exigibles, à l'exclusion de celles visées à l'article 4, paragraphe 4, de la présente Convention en cas de non-observation de conditions fixées pour l'admission temporaire ou le transit douanier de marchandises (y compris les moyens de transport) introduites dans ce territoire sous couvert d'un titre d'admission temporaire délivré par une association émettrice correspondante. Elle est tenue, conjointement et solidairement avec les personnes redevables des sommes visées ci-dessus, au paiement de ces sommes.
- Carnet ATA :
L'association garante n'est pas tenue au paiement d'une somme supérieure de plus de 10 p. 100 au montant des droits et taxes à l'importation.
Carnet CPD :
L'association garante n'est pas tenue au paiement d'une somme supérieure au montant des droits et taxes à l'importation augmentée éventuellement des intérêts de retard. - Lorsque les autorités douanières du territoire d'admission temporaire ont déchargé sans réserve un titre d'admission temporaire pour certaines marchandises (y compris les moyens de transport), elles ne peuvent plus réclamer à l'association garante, en ce qui concerne ces marchandises (y compris les moyens de transport), le paiement des sommes visées au paragraphe 1 du présent article. Cependant, une réclamation en garantie peut encore être faite à l'association garante s'il est constaté ultérieurement que la décharge a été obtenue irrégulièrement ou frauduleusement ou qu'il y a eu violation des conditions auxquelles l'admission temporaire ou le transit douanier étaient subordonnés.
- Carnet ATA :
Les autorités douanières ne peuvent exiger en aucun cas de l'association garante le paiement des sommes visées au paragraphe 1 du présent article si la réclamation n'a pas été faite à cette association dans le délai d'un an à compter de la date de péremption du carnet ATA
Carnet CPD :
Les autorités douanières ne peuvent exiger en aucun cas de l'association garante le paiement des sommes visées au paragraphe 1 du présent article si notification de la non-décharge du carnet CPD n'a pas été donnée à l'association garante dans un délai d'un an à compter de la date d'expiration de la validité du carnet. Les autorités douanières fourniront à l'association garante des renseignements sur le calcul des droits et taxes à l'importation dans un délai d'un an à partir de la notification de la non-décharge. La responsabilité de l'association garante au titre de ces sommes prendra fin si ces renseignements ne sont pas fournis dans un délai d'un an.
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