Article 2
Bénéficient de l'admission temporaire, conformément à l'article 2 de la présente Convention :
a) Les marchandises importées exclusivement dans un but éducatif, scientifique ou culturel ;
b) Les pièces de rechange se rapportant au matériel scientifique et pédagogique placé en admission temporaire en vertu du paragraphe a ci-dessus, ainsi que les outils spécialement conçus pour l'entretien, le contrôle, le calibrage ou la réparation dudit matériel.
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