Article 1er
Pour l'application de la présente annexe, on entend par :
a) « voyageur » : toute personne qui pénètre temporairement dans le territoire d'une Partie contractante où elle n'a pas sa résidence normale, à des fins telles que tourisme, sport, affaires, réunions professionnelles, santé, études, etc. ;
b) « effets personnels » : tous les articles, neufs ou usagés, dont un voyageur peut raisonnablement avoir besoin pour son usage personnel au cours de son voyage, compte tenu de toutes les circonstances de ce voyage, à l'exclusion de toute marchandise importée à des fins commerciales. Une liste illustrative des effets personnels figure en appendice I à la présente annexe ;
c) « marchandises importées dans un but sportif » : articles de sport et autres matériels destinés à être utilisés par des voyageurs lors de compétitions ou de démonstrations sportives ou à des fins d'entraînement sur le territoire d'admission temporaire. Une liste illustrative de ces marchandises figure en appendice II à la présente annexe.
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