Article 1er
Pour l'application de la présente Annexe, on entend par :
a) « marchandises importées en suspension partielle » : les marchandises qui sont mentionnées dans les autres Annexes de la présente Convention mais qui ne remplissent pas toutes les conditions qui sont prévues pour bénéficier du régime de l'admission temporaire en suspension totale des droits et taxes à l'importation, ainsi que les marchandises qui ne sont pas mentionnées dans les autres Annexes de la présente Convention et qui sont destinées à être utilisées temporairement à des fins telles que la production ou l'exécution de travaux ;
b) « suspension partielle » : la suspension d'une partie du montant des droits et taxes à l'importation qui auraient été perçus si les marchandises avaient été mises à la consommation à la date à laquelle elles ont été placées sous le régime de l'admission temporaire.
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