JORF n°141 du 20 juin 2007

Article 3

Pour pouvoir bénéficier des facilités accordées par la présente annnexe :
a) Les effets personnels doivent être importés par le voyageur sur lui-même ou dans ses bagages (accompagnés ou non) ;
b) Les marchandises importées dans un but sportif doivent appartenir à une personne établie ou résidant en dehors du territoire d'admission temporaire et être importées en nombre raisonnable compte tenu de leur desitination.

Article 4

  1. L'admission temporaire des effets personnels est accordée sans qu'il soit exigé de document douanier et sans constitution de garantie, sauf pour les articles qui mettent en jeu un montant élevé de droits et taxes à l'importation.
  2. Un inventaire des marchandises ainsi qu'un engagement écrit de réexportation peuvent, dans la mesure du possible, être acceptés pour les marchandises importées dans un but sportif en lieu et place d'un document douanier et de la constitution d'une garantie.

Article 5

  1. La réexportation des effets personnels a lieu au plus tard lorsque la personne les ayant importés quitte le territoire d'admission temporaire.
  2. Le délai de réexportation des marchandises importées dans un but sportif est de douze mois au moins à compter de la date d'admission temporaire.

Article 6

Les appendices à la présente annexe font partie intégrante de celle-ci.

Article 7

A son entrée en vigueur, la présente annexe abrogera et remplacera, conformément à l'article 27 de la présente Convention, les dispositions des articles 2 et 5 de la Convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme, New York, 4 juin 1954, dans les relations entre les Parties contractantes ayant accepté la présente annexe et qui sont Parties contractantes à ladite Convention.

APPENDICE I
Liste illustrative

  1. Vêtements.
  2. Articles de toilette.
  3. Bijoux personnels.
  4. Appareils photographiques et appareils cinématographiques de prise de vues accompagnés d'une quantité raisonnable de pellicules et d'accessoires.
  5. Appareils de projection portatifs de diapositives ou de films et leurs accessoires, ainsi qu'une quantité raisonnable de diapositives ou de films.
  6. Caméras vidéo et appareils portatifs d'enregistrement vidéo accompagnés d'une quantité raisonnable de bandes.
  7. Instruments de musique portatifs.
  8. Phonographes portatifs, avec disques.
  9. Appareils portatifs d'enregistrement et de reproduction du son, y compris les dictaphones, avec bandes.
  10. Appareils récepteurs de radio portatifs.
  11. Appareils récepteurs de télévision portatifs.
  12. Machines à écrire portatives.
  13. Machines à calculer portatives.
  14. Ordinateurs personnels portatifs.
  15. Jumelles.
  16. Voitures d'enfant.
  17. Fauteuils roulants pour invalides.
  18. Engins et équipements sportifs tels que tentes et autre matériel de camping, articles de pêche, équipement pour alpinistes, matériel de plongée, armes de chasse avec cartouches, cycles sans moteur, canoës ou kayaks d'une longueur inférieure à 5,5 mètres, skis, raquettes de tennis, planches de surf, planches à voile, équipement de golf, ailes delta, parapentes.
  19. Appareils de dialyse portatifs et le matériel médical similaire ainsi que les articles à jeter importés pour être utilisés avec ce matériel.
  20. Autres articles ayant manifestement un caractère personnel.

APPENDICE II
Liste illustrative

A. - Matériel d'athlétisme, tel que :
- haies de saut ;
- javelots, disques, perches, poids, marteaux.
B. - Matériel pour jeux de balle, tel que :
- balles de toute nature ;
- raquettes, maillets, clubs, crosses, battes et similaire ;
- filets de toute nature ;
- montants de but.
C. - Matériel de sports d'hiver, tel que :
- skis et bâtons ;
- patins ;
- luges et luges de vitesse (« bobsleighs ») ;
- matériel pour le jeu de palets (« curling »).
D. - Vêtements, chaussures et gants de sport, coiffures pour la pratique des sports, etc., de toute nature.
E. - Matériel pour la pratique des sports nautiques, tel que :
- canoës et kayaks ;
- bateaux à voile et à rames, voiles, avirons et pagaies ;
- aquaplanes et voiles.
F. - Véhicules tels que :
- voitures ;
- motocyclettes ;
- bateaux.
G. - Matériel destiné à diverses manifestations, tel que :
- armes de tir sportif et munitions ;
- cycles sans moteur ;
- arcs et flèches ;
- matériel d'escrime ;
- matériel de gymnastique ;
- boussoles ;
- tapis pour les sports de lutte et tatamis ;
- matériel d'haltérophilie ;
- matériel d'équitation, sulkies ;
- parapentes, ailes delta, planches à voile ;
- matériel pour l'escalade ;
- cassettes musicales destinées à accompagner les démonstrations.
H. - Matériel auxiliaire, tel que :
- matériel de mesure et d'affichage des résultats ;
- appareils pour analyses de sang et d'urine.

A N N E X E B. 7
ANNEXE RELATIVE AU MATÉRIEL
DE PROPAGANDE TOURISTIQUE


Historique des versions

Version 1

Article 3

Pour pouvoir bénéficier des facilités accordées par la présente annnexe :

a) Les effets personnels doivent être importés par le voyageur sur lui-même ou dans ses bagages (accompagnés ou non) ;

b) Les marchandises importées dans un but sportif doivent appartenir à une personne établie ou résidant en dehors du territoire d'admission temporaire et être importées en nombre raisonnable compte tenu de leur desitination.

Article 4

1. L'admission temporaire des effets personnels est accordée sans qu'il soit exigé de document douanier et sans constitution de garantie, sauf pour les articles qui mettent en jeu un montant élevé de droits et taxes à l'importation.

2. Un inventaire des marchandises ainsi qu'un engagement écrit de réexportation peuvent, dans la mesure du possible, être acceptés pour les marchandises importées dans un but sportif en lieu et place d'un document douanier et de la constitution d'une garantie.

Article 5

1. La réexportation des effets personnels a lieu au plus tard lorsque la personne les ayant importés quitte le territoire d'admission temporaire.

2. Le délai de réexportation des marchandises importées dans un but sportif est de douze mois au moins à compter de la date d'admission temporaire.

Article 6

Les appendices à la présente annexe font partie intégrante de celle-ci.

Article 7

A son entrée en vigueur, la présente annexe abrogera et remplacera, conformément à l'article 27 de la présente Convention, les dispositions des articles 2 et 5 de la Convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme, New York, 4 juin 1954, dans les relations entre les Parties contractantes ayant accepté la présente annexe et qui sont Parties contractantes à ladite Convention.

APPENDICE I

Liste illustrative

1. Vêtements.

2. Articles de toilette.

3. Bijoux personnels.

4. Appareils photographiques et appareils cinématographiques de prise de vues accompagnés d'une quantité raisonnable de pellicules et d'accessoires.

5. Appareils de projection portatifs de diapositives ou de films et leurs accessoires, ainsi qu'une quantité raisonnable de diapositives ou de films.

6. Caméras vidéo et appareils portatifs d'enregistrement vidéo accompagnés d'une quantité raisonnable de bandes.

7. Instruments de musique portatifs.

8. Phonographes portatifs, avec disques.

9. Appareils portatifs d'enregistrement et de reproduction du son, y compris les dictaphones, avec bandes.

10. Appareils récepteurs de radio portatifs.

11. Appareils récepteurs de télévision portatifs.

12. Machines à écrire portatives.

13. Machines à calculer portatives.

14. Ordinateurs personnels portatifs.

15. Jumelles.

16. Voitures d'enfant.

17. Fauteuils roulants pour invalides.

18. Engins et équipements sportifs tels que tentes et autre matériel de camping, articles de pêche, équipement pour alpinistes, matériel de plongée, armes de chasse avec cartouches, cycles sans moteur, canoës ou kayaks d'une longueur inférieure à 5,5 mètres, skis, raquettes de tennis, planches de surf, planches à voile, équipement de golf, ailes delta, parapentes.

19. Appareils de dialyse portatifs et le matériel médical similaire ainsi que les articles à jeter importés pour être utilisés avec ce matériel.

20. Autres articles ayant manifestement un caractère personnel.

APPENDICE II

Liste illustrative

A. - Matériel d'athlétisme, tel que :

- haies de saut ;

- javelots, disques, perches, poids, marteaux.

B. - Matériel pour jeux de balle, tel que :

- balles de toute nature ;

- raquettes, maillets, clubs, crosses, battes et similaire ;

- filets de toute nature ;

- montants de but.

C. - Matériel de sports d'hiver, tel que :

- skis et bâtons ;

- patins ;

- luges et luges de vitesse (« bobsleighs ») ;

- matériel pour le jeu de palets (« curling »).

D. - Vêtements, chaussures et gants de sport, coiffures pour la pratique des sports, etc., de toute nature.

E. - Matériel pour la pratique des sports nautiques, tel que :

- canoës et kayaks ;

- bateaux à voile et à rames, voiles, avirons et pagaies ;

- aquaplanes et voiles.

F. - Véhicules tels que :

- voitures ;

- motocyclettes ;

- bateaux.

G. - Matériel destiné à diverses manifestations, tel que :

- armes de tir sportif et munitions ;

- cycles sans moteur ;

- arcs et flèches ;

- matériel d'escrime ;

- matériel de gymnastique ;

- boussoles ;

- tapis pour les sports de lutte et tatamis ;

- matériel d'haltérophilie ;

- matériel d'équitation, sulkies ;

- parapentes, ailes delta, planches à voile ;

- matériel pour l'escalade ;

- cassettes musicales destinées à accompagner les démonstrations.

H. - Matériel auxiliaire, tel que :

- matériel de mesure et d'affichage des résultats ;

- appareils pour analyses de sang et d'urine.

A N N E X E B. 7

ANNEXE RELATIVE AU MATÉRIEL

DE PROPAGANDE TOURISTIQUE