Aticle 1er
Pour l'application de la présente Annexe, on entend par « matériel de propagande touristique » les marchandises ayant pour objet d'amener le public à visiter un pays étranger, notamment à y assister à des réunions ou à des manifestations de caractère culturel, religieux, touristique, sportif ou professionnel. Une liste illustrative de ce matériel figure en Appendice à la présente Annexe.
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