Article 2
Bénéficient de l'admission temporaire, conformément à l'article 2 de la présente Convention, les marchandises suivantes importées dans le cadre d'une opération commerciale :
a) Les emballages qui sont soit importés pleins pour être réexportés vides ou pleins, soit vides pour être réexportés pleins ;
b) Les conteneurs chargés ou non de marchandises ainsi que les accessoires et équipements de conteneurs admis temporairement qui sont soit importés avec un conteneur pour être réexportés isolément ou avec un autre conteneur, soit isolément pour être réexportés avec un conteneur ;
c) Les pièces détachées importées en vue de la réparation des conteneurs placés en admission temporaire en vertu du point b du présent article ;
d) Les palettes ;
e) Les échantillons ;
f) Les films publicitaires ;
g) Toute autre marchandise importée à l'une des fins énoncées à l'Appendice I de la présente Annexe dans le cadre d'une opération commerciale mais dont l'importation ne constitue pas en soi une opération commerciale.
Article 3
Les dispositions de la présente Annexe n'affectent en rien les législations douanières des Parties contractantes applicables lors de l'importation des marchandises transportées dans des conteneurs ou emballages, ou sur des palettes.
Article 4
- Pour pouvoir bénéficier des facilités accordées par la présente Annexe :
a) Les emballages doivent être réexportés uniquement par le bénéficiaire de l'admission temporaire. Ils ne peuvent, même occasionnellement, être utilisés en trafic interne ;
b) Les conteneurs doivent être revêtus de marques dans les conditions définies à l'Appendice II de la présente Annexe. Ils peuvent être utilisés en trafic interne mais, dans ce cas, chaque Partie contractante a la faculté d'imposer les conditions ci-après :
- le trajet amènera le conteneur en empruntant un itinéraire raisonnablement direct au lieu ou plus près du lieu où des marchandises à exporter doivent être chargées ou à partir duquel le conteneur doit être réexporté à vide ;
- le conteneur ne sera utilisé qu'une seule fois en trafic interne avant sa réexportation ;
c) Les palettes ou un nombre égal de palettes de même type et de valeur sensiblement égale doivent avoir été exportées préalablement ou être exportées ou réexportées ultérieurement ;
d) Les échantillons et les films publicitaires doivent appartenir à une personne établie ou résidant en dehors du territoire d'admission temporaire et être importés dans le seul but d'être présentés ou de faire l'objet d'une démonstration dans le territoire d'admission temporaire, en vue de rechercher des commandes de marchandises qui seront importées dans ce même territoire. Ils ne doivent être vendus ni affectés à leur usage normal, sauf pour les besoins de la démonstration, ni utilisés de quelque manière que ce soit en location ou contre rémunération pendant leur séjour dans le territoire d'admission temporaire ;
e) L'utilisation des marchandises visées aux points 1 et 2 de l'Appendice I de la présente Annexe ne doit pas constituer une activité lucrative. - Chaque Partie contractante a le droit de ne pas accorder l'admission temporaire aux conteneurs, aux palettes ou aux emballages qui ont fait l'objet d'un achat, d'une location-vente, d'un louage ou d'un contrat similaire, conclu par une personne établie ou résidant sur son territoire.
Article 5
- L'admission temporaire des conteneurs, palettes et emballages est accordée sans qu'il soit exigé de document douanier et sans constitution de garantie.
- En lieu et place d'un document douanier et d'une garantie pour les conteneurs, le bénéficiaire de l'admission temporaire peut être tenu de s'engager par écrit :
1° A fournir aux autorités douanières, sur leur demande, les renseignements détaillés relatifs aux mouvements de chaque conteneur placé en admission temporaire, y compris les dates et les lieux d'entrée dans le territoire d'admission temporaire et de sortie dudit territoire, ou une liste des conteneurs accompagnée d'un engagement de réexportation ;
2° A acquitter les droits et taxes à l'importation qui pourraient être exigés au cas où les conditions régissant l'admission temporaire ne seraient pas remplies. - En lieu et place d'un document douanier et d'une garantie pour les palettes et les emballages, le bénéficiaire de l'admission temporaire peut être tenu de présenter aux autorités douanières l'engagement écrit de les réexporter.
- Les personnes qui font régulièrement usage du régime de l'admission temporaire sont autorisées à souscrire un engagement global.
Article 6
Le délai de réexportation des marchandises importées dans le cadre d'une opération commerciale est de six mois au moins à compter de la date d'admission temporaire.
Article 7
Chaque Partie contractante a le droit de formuler une réserve, dans les conditions prévues à l'article 29 de la présente Convention, à l'égard de :
a) Trois groupes de marchandises au maximum, parmi ceux de l'article 2 ;
b) L'article 5, paragraphe 1, de la présente Annexe.
Article 8
Les Appendices à la présente Annexe font partie intégrante de celle-ci.
Article 9
A son entrée en vigueur, la présente Annexe abrogera et remplacera, conformément à l'article 27 de la présente Convention, les Conventions et dispositions ci-après :
- Convention européenne relative au régime douanier des palettes utilisées dans les transports internationaux, Genève, 9 décembre 1960 ;
- convention douanière relative à l'importation temporaire des emballages, Bruxelles, 6 octobre 1960 ;
- articles 2 à 11 et annexes 1 (paragraphes 1 et 2) à 3 de la convention douanière relative aux conteneurs, Genève, 2 décembre 1972 ;
- articles 3, 5 et 6 (1b et 2) de la convention internationale pour faciliter l'importation des échantillons commerciaux et du matériel publicitaire, Genève, 7 novembre 1952,
dans les relations entre les Parties contractantes ayant accepté la présente annexe et qui sont parties contractantes auxdites conventions.
APPENDICE I
Liste des marchandises aux termes de l'article 2 (g)
- Marchandises devant être soumises à des essais, des contrôles, des expériences ou des démonstrations.
- Marchandises devant servir à effectuer des essais, des contrôles, des expériences ou des démonstrations.
- Films cinématographiques impressionnés et développés, positifs et autres supports d'image enregistrés destinés à être visionnés avant leur utilisation commerciale.
- Films, bandes magnétiques, films magnétisés et autres supports de son ou d'image destinés à la sonorisation, au doublage ou à la reproduction.
- Supports d'information enregistrés, envoyés à titre gratuit et destinés à être utilisés dans le traitement automatique des données.
- Objets (y compris les véhicules) qui, par leur nature, ne peuvent servir qu'à faire de la réclame pour un article déterminé ou de la propagande pour un but déterminé.
APPENDICE II
Dispositions relatives au marquage des conteneurs
- Les indications suivantes, inscrites de façon durable devront être apposées en un endroit approprié et bien visible, sur les conteneurs :
a) Identification du propriétaire ou de l'exploitant principal ;
b) Marques et numéros d'identification du conteneur adoptés par le propriétaire ou l'exploitant, et
c) Tare du conteneur, y compris tous les équipements fixés à demeure. - Le pays auquel le conteneur est rattaché pourra être indiqué soit en toutes lettres, soit au moyen du code du pays ISO alpha-2 prévu dans la norme internationale ISO 3166, soit encore au moyen du signe distinctif utilisé pour indiquer le pays d'immatriculation des véhicules automobiles en circulation routière internationale. Chaque pays pourra subordonner l'emploi sur les conteneurs de son nom ou de son signe au respect des dispositions de sa législation nationale. L'identification du propriétaire ou de l'exploitant pourra être assurée soit par l'indication de son nom, soit par un sigle consacré par l'usage, à l'exclusion des symboles tels qu'emblèmes ou drapeaux.
- Pour que les marques et les numéros d'identification figurant sur les conteneurs puissent être considérés comme inscrits de façon durable lorsqu'une feuille en matière plastique est utilisée, les conditions ci-après doivent être remplies :
a) Un adhésif de qualité sera utilisé. La bande, une fois appliquée, devra présenter une résistance à la traction plus faible que la force d'adhésion de sorte qu'il soit impossible de décoller la bande sans l'endommager. Une bande obtenue par coulage satisfait à ces exigences. Une bande fabriquée par calandrage ne pourra pas être utilisée ;
b) Lorsque les marques et les numéros d'identification devront être modifiés, la bande à remplacer devra être entièrement retirée avant que ne soit fixée une nouvelle bande. L'apposition d'une nouvelle bande sur une bande déjà collée est proscrite. - Les spécifications concernant l'utilisation d'une feuille en matière plastique pour le marquage des conteneurs énoncées au poins 3 du présent appendice n'excluent pas la possibilité d'utiliser d'autres méthodes de marquage durable.
A N N E X E B. 4
ANNEXE RELATIVE AUX MARCHANDISES IMPORTÉES
DANS LE CADRE D'UNE OPÉRATION DE PRODUCTION
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