Article 1er
Pour l'application de la présente Annexe, on entend par :
a) « marchandises importées dans le cadre d'une opération commerciale » : les conteneurs, les palettes, les emballages, les échantillons, les films publicitaires, ainsi que les marchandises de toute nature importées dans le cadre d'une opération commerciale, sans que leur importation constitue en soi une opération commerciale ;
b) « emballage » : tous les articles et matériaux servant, ou destinés à servir, dans l'état où il sont importés, à emballer, protéger, arrimer ou séparer des marchandises, à l'exclusion des matériaux (paille, papier, fibres de verre, copeaux, etc.) importés en vrac. Sont exclus également les conteneurs et les palettes tels qu'ils sont définis respectivement aux points c et d du présent article ;
c) « conteneur » : un engin de transport (cadre, citerne amovible ou autre engin analogue) :
1° Constituant un compartiment, totalement ou partiellement clos, destiné à contenir des marchandises,
2° Ayant un caractère permanent et étant de ce fait suffisamment résistant pour permettre son usage répété,
3° Spécialement conçu pour faciliter le transport de marchandises, sans rupture de charge, par un ou plusieurs modes de transport,
4° Conçu de manière à être aisément manipulé, notamment lors de son transbordement d'un mode de transport à un autre,
5° Conçu de façon à être facile à remplir et à vider, et
6° D'un volume intérieur d'au moins un mètre cube,
le terme « conteneur » comprend les accessoires et équipements du conteneur selon sa catégorie, à condition qu'ils soient transportés avec le conteneur. Le terme « conteneur » ne comprend pas les véhicules, les accessoires ou pièces détachées des véhicules, les emballages ni les palettes. Les « carrosseries amovibles » sont assimilées aux conteneurs ;
d) « palette » : un dispositif sur le plancher duquel peut être groupée une certaine quantité de marchandises afin de constituer une unité de charge en vue de son transport ou en vue de sa manutention ou de son gerbage à l'aide d'appareils mécaniques. Ce dispositif est constitué soit par deux planchers reliés entre eux par des entretoises, soit par un plancher reposant sur des pieds ; sa hauteur totale est aussi réduite que possible tout en permettant la manutention par chariots élévateurs à fourche ou transpalettes ; il peut être muni ou non d'une superstructure ;
e) « échantillon » : les articles qui sont représentatifs d'une catégorie déterminée de marchandises déjà produites ou qui sont des modèles de marchandises dont la fabrication est envisagée, à l'exclusion des articles identiques introduits par la même personne ou expédiés au même destinataire en quantités telles que, pris dans leur ensemble, ils ne constituent plus des échantillons selon les usages normaux du commerce ;
f) « film publicitaire » : les supports d'image enregistrés, avec ou sans sonorisation, reproduisant essentiellement des images montrant la nature ou le fonctionnement de produits ou matériels mis en vente ou en location par une personne établie ou résidant en dehors du territoire d'admission temporaire, pourvu qu'ils soient de nature à être présentés à des clients éventuels et non dans des salles publiques, et soient importés dans un colis ne contenant pas plus d'une copie de chaque film et ne faisant pas partie d'un envoi de films plus important ;
g) « trafic interne » : le transport des marchandises chargées à l'intérieur du territoire douanier d'une Partie contractante pour être déchargées à l'intérieur du territoire douanier de la même Partie contractante.
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