Décret n°2006-963 du 1 août 2006

TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Abrogé1 janvier 2024

Créé le 1 janvier 2007

A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les personnels du groupement d'intérêt public " Agence nationale de la recherche " sont recrutés par l'établissement public sur des contrats de droit public soumis aux dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé, dans le respect des conditions prévues par l'article 20 de la loi du 26 juillet 2005 susvisée. Les services antérieurement accomplis pour le groupement d'intérêt public sont assimilés à des services publics exercés auprès de l'établissement public, notamment pour ce qui concerne l'ensemble des droits relatifs à l'ancienneté qui sont décomptés à compter du premier contrat conclu avec le groupement d'intérêt public.

Créé le 1 janvier 2007

Jusqu'à la mise en place du conseil d'administration et la nomination du directeur général de l'Agence nationale de la recherche, le directeur du groupement d'intérêt public " Agence nationale de la recherche " prend les actes relatifs à la gestion courante de l'établissement et toute mesure nécessaire à son fonctionnement.

Créé le 1 janvier 2007

A titre transitoire et par dérogation au 6° de l'article 11, le budget primitif de l'exercice 2007 est arrêté par décision conjointe du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé du budget.

Créé le 1 janvier 2007

Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche et le ministre délégué à l'industrie sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au dimanche 31 décembre 2023

TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 22
Article 23
Article 24
Article 25
Article 26
Article 27
Article 28