JORF n°174 du 29 juillet 2006

Section 1 : Dispositions modifiant le nouveau code de procédure civile

Article 126

Le nouveau code de procédure civile est modifié conformément aux dispositions des articles 127 à 131.

Article 127

Au cinquième alinéa de l'article 58, le mot : « noms » est remplacé par les mots : « nom, prénoms ».

Article 128

A l'article 1278, les mots : « les articles 701, 705 à 707, 711 à 713, 733 à 741 b et 742 du code de procédure civile » sont remplacés par les mots : « les dispositions des articles 72 à 82, 87, 89, 90, 100 à 106 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble ».

Article 129

A l'article 1279, les mots : « dix » et « par les articles 708 à 710 du code de procédure civile » sont remplacés respectivement par les mots : « quinze » et « par les dispositions des articles 94 à 99 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble ».

Article 130

A l'article 1281-1, il est inséré, après les mots : « entre créanciers », les mots : « et hors le cas où cette somme proviendrait de la vente d'un immeuble ».

Article 131

Il est inséré après le chapitre V du titre II du livre III un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« La purge des hypothèques
et privilèges par le tiers détenteur

« Art. 1281-13. - Le tiers détenteur fait procéder à la notification prévue à l'article 2478 du code civil par acte d'huissier de justice.
« Art. 1281-14. - Le créancier qui poursuit la vente aux enchères de l'immeuble en application de l'article 2480 du code civil notifie l'acte de réquisition prévu à cet article par acte d'huissier de justice. Cet acte contient, à peine de nullité, la constitution de l'avocat du requérant.
« L'acte de réquisition de vente aux enchères comporte l'attestation par l'avocat du créancier qu'il s'est fait remettre, en application du 5° du même article, une caution bancaire irrévocable ou toute garantie équivalente, précisément énoncée.
« Art. 1281-15. - La réquisition aux fins de vente aux enchères de l'immeuble peut être contestée par assignation à comparaître devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l'immeuble.
« Cette assignation doit, à peine d'irrecevabilité, être formée dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'acte de réquisition.
« Si la contestation est admise, l'acte de réquisition est déclaré nul et le tiers détenteur maintenu dans ses droits, à moins qu'il n'ait été fait d'autres surenchères par d'autres créanciers.
« Art. 1281-16. - A l'expiration du délai de contestation, l'audience de vente aux enchères est fixée par le président sur requête du créancier poursuivant, à une date comprise dans un délai de deux à quatre mois suivant l'ordonnance.
« L'ordonnance est notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au tiers détenteur et au débiteur.
« Art. 1281-17. - A la diligence du créancier poursuivant, il est procédé aux formalités de publicité dans les conditions prévues par les articles 63 à 71 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble et par l'article 2206 du code civil, avec la précision du montant de la surenchère.
« Art. 1281-18. - Il est procédé à la vente aux enchères dans les conditions prévues aux articles 72 à 91 du même décret.
« Aucune surenchère ne pourra être reçue.
« La réitération des enchères peut être poursuivie dans les conditions prévues aux articles 100 à 106 du même décret.
« Art. 1281-19. - En cas de carence du créancier poursuivant ou du tiers détenteur, la subrogation peut être demandée par les créanciers inscrits dans les formes prévues par l'article 10 du même décret.
« Le créancier poursuivant reste tenu de sa garantie malgré la subrogation. »